Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Dérogation au remplissage de certaines informations dans les sections I à IV du document d'identification permanent unique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Dérogation au remplissage de certaines informations dans les sections I à IV du document d'identification permanent unique
1. Nonobstant les dispositions du point ii de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 4 et de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 9, l'autorité compétente peut autoriser les organismes émetteurs à ne pas remplir au moyen de dessins les informations des points 12 à 18 du signalement graphique du document d'identification, qui figure à la partie B de la section I de l'annexe I, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies :
a) Un transpondeur a été implanté conformément à l'article 17, ou une méthode alternative de vérification de l'identité équivalente et autorisée conformément à l'article 19 a été appliquée ;
b) Une photographie ou une copie photographique présente suffisamment de détails pour décrire l'équidé.
2. Les organismes émetteurs mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 peuvent :
a) Ne pas faire usage de la dérogation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ;
b) Adapter les documents de vérification émis conformément au paragraphe 1 du présent article aux conditions requises du paragraphe 1 de l'article 9.
3. Nonobstant les dispositions de la lettre c du paragraphe 1 de l'article 9, les informations relatives au propriétaire peuvent être fournies au moyen d'un certificat de propriété délivré selon le modèle établi à l'annexe IV et enregistré dans la base de données établie conformément à l'article 34, dans lequel figurent :
a) Le numéro permanent unique de l'équidé ;
b) Le numéro du document d'identification permanent unique, s'il y a lieu, et le code du transpondeur ou une méthode alternative autorisée de vérification de l'identité conformément à l'article 19.
4. Le certificat de propriété d'équidé est restitué à l'organisme émetteur si l'animal meurt ou fait l'objet d'une vente, d'une perte, d'un vol, d'un abattage ou d'une mise à mort.
Art. 10 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-estableix-metodes-identificacio-equids/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.