Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31. Obligations du vétérinaire officiel et de l'autorité compétente en cas d'abattage ou de mort d'équidés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Obligations du vétérinaire officiel et de l'autorité compétente en cas d'abattage ou de mort d'équidés
1. Lorsque l'abattage ou la mort de l'équidé survient, les mesures suivantes doivent être adoptées :
a) Empêcher toute utilisation frauduleuse ultérieure du transpondeur, notamment par sa récupération, sa destruction ou son élimination sur place ;
b) Le document d'identification permanent unique doit être invalidé de manière irréversible, au minimum en apposant sur toutes les pages la mention « invalide » ou en les perforant d'un trou de diamètre approprié, non inférieur au diamètre d'une perforatrice standard ;
c) En faisant référence au numéro permanent unique de l'équidé, soit :
i) Le document d'identification permanent unique doit être détruit sous supervision officielle à l'abattoir où l'animal a été abattu et une attestation indiquant la date d'abattage de l'animal dans un abattoir et la date de destruction du document d'identification doit être transmise à l'organisme émetteur, soit ii) Le document d'identification permanent unique invalidé doit être retourné à l'organisme émetteur indiqué au point 11 de la partie A de la section I ou à la partie C de ladite section, mis à jour conformément à la lettre b de l'article 25, accompagné des informations relatives à la date à laquelle l'animal a été abattu ou mis à mort pour lutter contre une maladie.
2. Les mesures établies au paragraphe 1 doivent être réalisées ou supervisées par :
a) Le vétérinaire officiel :
i) en cas d'abattage ou de mort consécutif à la lutte contre les maladies, ou ii) après l'abattage de l'animal ; ou bien
b) L'organisme chargé de la gestion des déchets ou des sous-produits carnés en cas d'élimination ou de transformation du cadavre dans un établissement dûment agréé.
3. Lorsque le transpondeur ne peut pas être récupéré du corps d'un équidé abattu pour la consommation humaine comme le prévoit le paragraphe 1, lettre a, du présent article, le vétérinaire officiel doit déclarer la viande ou la partie de viande contenant le transpondeur impropre à la consommation humaine.
Art. 31 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-estableix-metodes-identificacio-equids/art-31
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