Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32. Obligation du détenteur et de l'organisme émetteur en cas de mort ou de perte de l'animal équin
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Obligation du détenteur et de l'organisme émetteur en cas de mort ou de perte de l'animal équin
1. Dans tous les cas de mort ou de perte de l'animal équin, y compris le vol, non mentionnés à l'article 31, le détenteur doit retourner le document d'identification unique à vie à l'organisme émetteur approprié indiqué dans la partie A de la section I ou mis à jour, conformément à la lettre b de l'article 25, dans la partie C de la section I du document d'identification unique à vie, dans un délai de trente jours suivant la mort ou la perte de l'animal équin.
2. L'organisme émetteur qui reçoit l'information relative à la mort ou à la perte d'un animal équin conformément à l'article 31 ou au paragraphe 1 du présent article doit agir conformément aux lettres d et e de l'article 25.
Art. 32 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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