Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Le système d'identification équine
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Le système d'identification équine
1. Aux fins du présent Règlement, le système d'identification des équidés comprend les éléments suivants :
a) Un document d'identification permanent unique qui, sauf disposition contraire de l'organisme émetteur ou du présent Règlement, est la propriété de l'organisme émetteur qui le délivre, et qui contient :
i) Un signalement descriptif qui décrit l'animal équin et enregistre les marques, ii) Un signalement graphique dûment rempli qui illustre les marques enregistrées dans le signalement descriptif, iii) Un espace pour les mentions autorisées décrivant les modifications apportées aux données d'identification ;
b) Une méthode de vérification de l'identité :
i) Qui garantit un lien univoque entre le document d'identification et l'animal équin pour lequel il a été émis ; ii) Qui montre que l'animal équin mentionné a déjà fait l'objet d'une procédure d'identification ;
c) Une base de données dans laquelle sont enregistrées, conformément à l'article 34, les données d'identification de l'animal équin pour lequel le document d'identification permanent unique a été émis et du détenteur qui a présenté la demande du document d'identification permanent unique et qui, en même temps, attribue à l'animal le numéro permanent unique ;
2. Un animal équin n'est considéré comme identifié conformément au présent Règlement que si :
a) Il est accompagné d'un document d'identification permanent unique émis conformément à l'une des dispositions suivantes :
i) L'article 9, dans le cas d'équidés nés dans la Principauté d'Andorre, ou ii) L'article 13, dans le cas d'équidés importés dans la Principauté d'Andorre, ou iii) Les articles 26 ou 27, s'il est accompagné d'un duplicata du document d'identification, ou iv) L'article 29, s'il est accompagné d'un document d'identification de remplacement, ou
b) Il est identifié conformément à :
i) L'article 22, dans le cas de dérogations pour les déplacements ou transports d'équidés accompagnés d'un document temporaire, ou ii) Le paragraphe 2 de l'article 23, dans le cas de dérogations pour certains déplacements et transports d'équidés d'élevage ou d'abattage.
Art. 4 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-estableix-metodes-identificacio-equids/art-4
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