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Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Organismes émetteurs pour les équidés nés en Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Organismes émetteurs pour les équidés nés en Andorre

1. Les organismes émetteurs de documents d'identification permanents uniques d'équidés sont les suivants :

a) Le département chargé de l'agriculture et de l'élevage, gestionnaire du Padral, en tant que base de données centrale conformément à l'article 35.

b) L'organisation ou l'association qui gère le livre généalogique d'une race d'équidés, autorisée ou reconnue officiellement par le Gouvernement, pour les équidés enregistrés.

2. L'autorité compétente ne désigne des organismes émetteurs conformément au paragraphe 1, sur demande préalable du responsable ou du représentant légal de l'organisme émetteur, que s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) Les tâches et les responsabilités que l'organisme émetteur doit accomplir et assumer, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut le faire, doivent être décrites avec exactitude ;

b) Il doit être prouvé que l'organisme émetteur :

i) Possède l'expertise, l'équipement et l'infrastructure nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont déléguées, ii) Dispose d'un personnel suffisant, dûment qualifié et expérimenté, iii) Est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches qui lui sont déléguées, iv) Dispose d'un modèle de document d'identification conforme aux conditions requises établies dans le présent Règlement ;

c) L'organisme émetteur doit coopérer étroitement avec l'autorité compétente pour prévenir les cas de non-respect des conditions requises du présent Règlement et, si nécessaire, y remédier ;

d) Il existe une coordination efficiente et efficace entre l'autorité compétente et l'organisme émetteur désigné.

3. Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de conclure qu'un organisme émetteur agit sans respecter les conditions requises établies dans le présent Règlement, elle doit enquêter sur ces actes présumés de non-respect. L'organisme émetteur concerné ne peut pas émettre de documents d'identification tant que l'enquête n'est pas close et que les éventuels cas de non-respect n'ont pas été écartés ou corrigés.

4. Si, malgré les mesures appliquées conformément au paragraphe 3, un organisme émetteur visé au paragraphe 1 ne respecte pas les conditions requises établies dans le présent Règlement, l'autorité compétente doit lui retirer l'autorisation d'émettre des documents d'identification d'équidés. À la suite du retrait de l'autorisation d'émettre des documents d'identification, l'autorité compétente doit s'assurer que les équidés placés sous sa responsabilité continuent d'être identifiés conformément au présent Règlement et que les documents d'identification restitués ou qui seront restitués conformément à l'article 31 sont conservés par elle-même ou par un organisme émetteur auquel cette tâche a été déléguée.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-estableix-metodes-identificacio-equids/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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