Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24. Obligations des détenteurs en ce qui concerne la gestion des documents d'identification uniques à vie afin de garantir la continuité de l'identité tout au long de la vie de l'équidé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Obligations des détenteurs en ce qui concerne la gestion des documents d'identification uniques à vie afin de garantir la continuité de l'identité tout au long de la vie de l'équidé
1. Le détenteur d'un équidé doit s'assurer que les données d'identification suivantes figurant dans le document d'identification unique à vie sont à jour et correctes à tout moment :
a) Le statut de l'équidé en ce qui concerne son admissibilité à l'abattage pour la consommation humaine ;
b) Le code lisible du transpondeur ou la marque utilisée comme méthode alternative de vérification de l'identité, conformément aux dispositions de l'article 19 ;
c) Le statut d'« équidé enregistré » ou d'« équidé d'élevage et de rente » ;
d) Les informations relatives à la propriété.
2. Quel que soit l'organisme émetteur qui a délivré le document d'identification conformément au paragraphe 1 de l'article 9 et aux articles 13, 26 ou 27, le détenteur d'un équidé doit veiller à ce que le document d'identification soit déposé auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, afin de fournir les données d'identification visées à l'article 34, paragraphe 1, dans un délai de trente jours à compter de :
a) La délivrance du document d'identification conformément au paragraphe 1 de l'article 9 par un organisme émetteur situé hors de la Principauté d'Andorre ;
b) L'introduction de l'équidé dans la Principauté d'Andorre, à l'exception :
i) Des équidés participant à des compétitions, des courses, des épreuves d'obstacles, des entraînements ou des concours de traction et de tir pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours, ii) Des étalons séjournant dans la Principauté d'Andorre pendant la saison de reproduction, iii) Des juments séjournant dans la Principauté d'Andorre à des fins de reproduction pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours, iv) Des équidés hébergés dans une installation vétérinaire pour des raisons médicales,
v) Des équidés destinés à l'abattage dans les dix jours suivant leur introduction.
3. S'il est nécessaire de mettre à jour les données d'identification figurant dans le document d'identification visé au paragraphe 1 de l'article 34, le détenteur doit déposer le document d'identification unique à vie dans un délai de trente jours à compter du fait ayant affecté ces données :
a) Dans le cas d'équidés enregistrés conformément à l'article 2, auprès de l'organisme émetteur, visé au paragraphe 1 de l'article 5, qui :
i) A délivré le document d'identification unique à vie de l'équidé enregistré concerné, ou ii) Est autorisé à inscrire ou à enregistrer ledit animal.
b) Dans le cas d'équidés enregistrés conformément à l'article 2, auprès de l'organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5 conformément aux règles de l'organisme émetteur qui a délivré le document d'identification unique à vie des équidés enregistrés concernés, ou
c) Auprès de l'autorité compétente ou de l'un quelconque des organismes émetteurs désignés conformément au présent Règlement par l'autorité compétente.
Art. 24 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-estableix-metodes-identificacio-equids/art-24
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