Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28. Suspension du statut d'équidé destiné à l'abattage pour la consommation humaine
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Suspension du statut d'équidé destiné à l'abattage pour la consommation humaine
1. Nonobstant les dispositions de la lettre c du paragraphe 2 de l'article 26, et l'article 27, l'autorité compétente peut décider de suspendre le statut d'« animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine » d'un équidé pendant une période de six mois lorsque :
a) Le détenteur peut démontrer de manière satisfaisante, dans les trente jours suivant la date déclarée de perte du document d'identification, que le statut d'« animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine » de l'équidé n'a été compromis par aucun traitement médical ;
b) La demande d'identification a été effectuée conformément aux dispositions en matière d'identification et d'enregistrement des animaux de race pure établies par des normes spécifiques au cours de la première année de vie, mais après l'expiration de la période maximale autorisée.
2. Dans le cas décrit au paragraphe 1, l'autorité compétente doit inscrire la date de début de la période de suspension de six mois dans la première colonne de la partie III de la section II du duplicata du document d'identification permanent unique et remplir la troisième colonne de ce document.
Art. 28 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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