Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Délai pour l'identification des équidés nés en Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Délai pour l'identification des équidés nés en Andorre
1. Les équidés nés en Andorre doivent être identifiés au moyen d'un document d'identification permanent unique émis conformément à l'article 9 au plus tard douze mois après la date de naissance et, en tout état de cause, avant de quitter définitivement l'exploitation de naissance, sauf lorsque ce déplacement est effectué conformément à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 21, en tant que poulain accompagné de sa mère allaitante, ou conformément au paragraphe 2 de l'article 23.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un nouveau document d'identification permanent unique peut être émis à tout moment conformément à l'article 9 :
a) À la demande de l'autorité compétente ou par celle-ci, lorsque le document d'identification permanent unique existant ne remplit pas les conditions requises des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7, ou que l'organisme émetteur n'a pas consigné avec exactitude certaines données d'identification des sections I, II ou V, ou
b) Lorsqu'un équidé d'élevage et de rente devient un équidé enregistré conformément aux normes de l'organisme émetteur conformément au paragraphe 1 de l'article 5, et que le document d'identification permanent unique existant ne peut pas être adapté en conséquence,
c) Lorsqu'un cheval devient un cheval enregistré ou est enregistré en tant que tel selon l'article 2, conformément aux normes de l'organisme émetteur conformément au paragraphe 1 de l'article 5, et que le document d'identification permanent unique existant ne peut pas être adapté en conséquence, ou
d) Lorsque le document d'identification permanent unique a été émis conformément au paragraphe 1 de l'article 10, et qu'il ne peut pas être adapté aux conditions requises du paragraphe 1 de l'article 9, conformément à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 10, ou
e) Dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5 de l'article 17, sans que le document d'identification permanent unique existant puisse être adapté en conséquence, ou
f) Lorsque le document d'identification permanent unique est confisqué par l'autorité compétente dans le cadre d'une enquête. Dans les cas décrits au premier alinéa, le document d'identification permanent unique existant doit être remis à l'organisme émetteur pour qu'il l'invalide, et tant cette invalidation que la délivrance du nouveau document d'identification doivent être enregistrées dans la base de données établie conformément à l'article 34.
Art. 12 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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