Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Format et contenu des documents d'identification permanents uniques émis pour les équidés nés en Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Format et contenu des documents d'identification permanents uniques émis pour les équidés nés en Andorre
1. Les équidés nés en Andorre doivent être identifiés au moyen d'un document d'identification permanent unique pour équidés émis pour toute la vie de l'animal équin conformément :
a) Au modèle de document d'identification figurant à la partie 1 de l'annexe I ;
b) Aux conditions requises supplémentaires figurant à la partie 2 de ladite annexe.
2. Les organismes émetteurs doivent s'assurer que le document d'identification permanent unique comporte un nombre suffisant de pages avec des champs types permettant d'y insérer les informations requises conformément aux sections suivantes spécifiées dans le modèle de document d'identification figurant à la partie 1 de l'annexe I :
a) Dans le cas des équidés enregistrés, au moins les sections I à IX ;
b) Dans le cas des équidés d'élevage et de rente, au moins les sections I à IV.
3. Les organismes émetteurs doivent s'assurer que l'ordre et la numérotation des sections des documents d'identification permanents uniques selon la partie 1 de l'annexe I ne sont pas modifiés et que, dans le cas des sections offrant de l'espace pour plusieurs entrées, un nombre suffisant de pages est inclus dans le document d'identification permanent unique.
4. Les organismes émetteurs sont responsables de la gestion sécurisée des documents d'identification permanents uniques vierges et remplis qui se trouvent dans leurs locaux. Lorsque, sans préjudice de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 4, les statuts d'un organisme émetteur le permettent, ce dernier doit s'assurer que les documents d'identification permanents uniques visés au point ii de la lettre c du paragraphe 1 de l'article 31 et à l'article 32 sont invalidés de manière effective afin d'éviter toute utilisation frauduleuse dudit document, et des informations qu'il contient, avant de le remettre au propriétaire en souvenir de l'animal.
5. L'autorité compétente peut adopter des procédures administratives pour garantir l'harmonisation du format des documents d'identification émis par les organismes émetteurs conformément au paragraphe 1 de l'article 5, sous sa supervision, pourvu qu'ils respectent les conditions requises générales des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
Art. 7 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-estableix-metodes-identificacio-equids/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.