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← Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018

Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 18. Enregistrement du code du transpondeur dans le document d'identification unique à vie

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18. Enregistrement du code du transpondeur dans le document d'identification unique à vie

1. Lorsque le transpondeur est implanté conformément à l'article 17, l'organisme émetteur introduit les informations suivantes dans le document d'identification unique à vie :

a) Au point 5 de la partie A de la section I, au moins les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur et affiché par le lecteur après l'implantation et, le cas échéant :

i) Une étiquette autocollante portant un code-barres, pour autant que la page soit ensuite scellée, ou ii) Une copie photographique dudit code-barres sur laquelle figurent, au minimum, les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur ;

b) Aux points 12 ou 13 du signalement graphique de la partie B de la section I, selon le côté où le transpondeur a été implanté, l'emplacement d'implantation du transpondeur sur l'équidé et de sa lecture ultérieure ;

c) Au point 11 de la partie A de la section I, la signature du vétérinaire officiel qui a procédé à l'identification en remplissant le point 3 de la partie A et le signalement graphique de la partie B de la section I et qui a lu le code affiché par le transpondeur après son implantation, ou de la personne qui reproduit ces informations pour délivrer le document d'identification conformément aux règles de l'organisme émetteur.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lettre a, du présent article, lorsqu'un équidé est marqué au moyen d'un transpondeur implanté antérieurement qui n'est pas conforme aux normes ISO mentionnées au point i de la lettre c du paragraphe 3 de l'article 2, le nom du fabricant ou le système de lecture doit être indiqué au point 5 de la partie A de la section I du document d'identification.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-estableix-metodes-identificacio-equids/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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