Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Principes généraux et obligation d'identification des équidés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Principes généraux et obligation d'identification des équidés
1. Les équidés qui se trouvent de manière permanente dans la Principauté d'Andorre doivent être identifiés conformément au présent Règlement.
2. Lorsque le détenteur n'est pas le propriétaire ou l'un des propriétaires de l'animal équin, il agit conformément au présent Règlement au nom et avec l'accord du propriétaire.
3. L'autorité compétente et les organismes émetteurs visés au paragraphe 1 de l'article 5 peuvent exiger que ce soit le propriétaire qui présente à l'organisme émetteur la demande d'obtention d'un document d'identification permanent unique conformément à l'article 11 ou de modification des données d'identification d'un document d'identification permanent unique déjà existant conformément à l'article 24.
4. L'autorité compétente doit veiller à ce que les détenteurs d'animaux équins et les organismes émetteurs respectent les obligations qui leur sont imposées par le présent Règlement, au moyen de contrôles officiels conformément au Règlement relatif aux contrôles officiels effectués pour garantir le respect de la législation alimentaire et de la réglementation sur la santé et le bien-être des animaux, approuvé par le Décret du 2-12-2009.
Art. 3 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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