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← Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018

Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Définitions

1. Conformément au présent Règlement, les définitions des lettres b et c de l'article 109 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 s'appliquent.

2. Toutefois, les définitions numéro15 et 77 de l'article 2 de la Loi 14/2012 , du 12 juillet 2012, de santé animale et de sécurité alimentaire s'appliquent.

3. De même, on entend par :

a) Détenteur : toute personne physique ou morale qui possède un équidé ou qui est chargée de prendre soin d'un équidé, à titre onéreux ou non, et à titre permanent ou temporaire, y compris pendant le transport, sur les marchés ou pendant des compétitions, des courses ou des manifestations culturelles ;

b) Propriétaire : personne physique ou morale qui a la propriété de l'animal équin ;

c) Transpondeur : dispositif d'identification par radiofréquence passif et en lecture seule :

i) Conforme à la norme ISO 11784 et appliquant la technologie bidirectionnelle simultanée (duplex, FDX ou FDX-B) ou bidirectionnelle non simultanée (semi-duplex, HDX), et ii) Pouvant être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785, à une distance minimale de 12 cm ;

d) Équidé ou animal équin : mammifère solipède sauvage ou domestiqué de toute espèce du genre Equus de la famille Equidae, et leurs croisements ;

e) Numéro permanent unique : code alphanumérique unique de quinze chiffres qui rassemble des informations sur chaque animal équin ainsi que sur la base de données et le pays où les informations ont été enregistrées pour la première fois, conformément au système de codification UELN (Universal Equine Life Number), et qui comprend :

i) Un code d'identification compatible UELN, de six chiffres, pour la base de données mentionnée à l'article 34, suivi de ii) Un numéro d'identification individuel de neuf chiffres attribué à l'animal équin ;

f) Marque : toute caractéristique visible ou visualisable et distinctive d'un animal équin déterminé, qu'elle soit congénitale ou acquise, et qui est enregistrée aux fins d'identification ;

g) Admission permanente : statut d'un animal importé dans la Principauté d'Andorre pour une période de quatre-vingt-dix jours ou plus ;

h) Certificat de propriété d'équidé : document administratif officiel qui établit, à un moment déterminé, le lien univoque entre le propriétaire d'un animal équin et ses données d'identification telles que prévues à l'article 10.

i) Vétérinaire officiel : le vétérinaire affecté au Service vétérinaire officiel du Département de l'Agriculture ou au Service de sécurité alimentaire et nommé par l'autorité compétente correspondante.

4. Tout autre terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte implique une interprétation différente, a le sens que lui attribue la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-estableix-metodes-identificacio-equids/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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