Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17. Méthodes électroniques de vérification de l'identité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Méthodes électroniques de vérification de l'identité
1. L'organisme émetteur doit s'assurer qu'un transpondeur est implanté au moment de la première identification d'un équidé conformément à l'article 12.
2. Le transpondeur doit être implanté par voie parentérale, dans des conditions aseptiques, entre la nuque et le garrot, au milieu de l'encolure, dans la zone du ligament nucal. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'implantation du transpondeur à un endroit autre que l'encolure de l'équidé, pour autant que cette implantation alternative :
a) Ne nuise pas au bien-être de l'animal ;
b) N'augmente pas le risque de migration du transpondeur, par rapport à la méthode indiquée à l'alinéa premier.
3. L'autorité compétente désigne les vétérinaires officiels, ainsi que les vétérinaires agréés, comme personnes habilitées à effectuer ces opérations.
4. Les organismes émetteurs mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 peuvent exiger que les équidés identifiés au moyen d'une méthode alternative de vérification de l'identité conformément à l'article 19 soient marqués par l'implantation d'un transpondeur aux fins de l'inscription et de l'enregistrement d'équidés dans les livres généalogiques ou les registres de chevaux enregistrés en vue de la participation à des compétitions.
5. Les organismes émetteurs mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 et l'autorité compétente peuvent exiger que les équidés considérés comme identifiés conformément au paragraphe 2 de l'article 4 soient marqués par l'implantation d'un transpondeur aux fins de la vérification de l'identité dans les cas où :
a) Les transpondeurs implantés et enregistrés antérieurement ont cessé de fonctionner ;
b) La marque congénitale ou acquise enregistrée comme méthode alternative de vérification de l'identité conformément à l'article 19 n'est plus adéquat à cet effet, ou
c) L'autorité compétente l'estime nécessaire pour garantir la vérification de l'identité.
Art. 17 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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