Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Mouvement et transport d'équidés d'approvisionnement ou d'abattage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Mouvement et transport d'équidés d'approvisionnement ou d'abattage
1. Les équidés d'approvisionnement ou d'abattage doivent être accompagnés des éléments suivants lorsqu'ils sont déplacés ou transportés à l'abattoir :
a) Le document d'identification permanent unique délivré conformément au paragraphe 1 de l'article 9 ou à l'article 13, ou
b) Le duplicata du document d'identification permanent unique délivré conformément à l'article 26 ou à l'article 27 qui a fait l'objet de la dérogation établie à l'article 28.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser que les équidés d'approvisionnement ou d'abattage pour lesquels aucun document d'identification permanent unique n'a été délivré conformément au paragraphe 1 de l'article 9 soient transportés directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, à condition que :
a) Ils aient moins de douze mois et que leurs incisives latérales de lait présentent des étoiles dentaires visibles ;
b) Il existe une traçabilité ininterrompue de l'exploitation de naissance jusqu'à l'abattoir ;
c) Pendant le transport à l'abattoir, ils soient individuellement marqués conformément aux articles 17 ou 19 ;
d) L'envoi soit accompagné des informations sur la chaîne alimentaire conformément à la section troisième de l'annexe II du Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, qui doivent inclure une référence au marquage individuel visé à la lettre c du présent paragraphe ;
e) Le transpondeur ou tout identifiant physique appliqué à l'animal équin conformément à l'article 19 soit protégé contre une utilisation frauduleuse ultérieure, notamment par sa récupération, sa destruction ou son élimination in situ.
3. Les lettres b et c du paragraphe 1 de l'article 31 ne sont pas applicables en cas de déplacement ou de transport d'équidés d'approvisionnement conformément au paragraphe 2 du présent article.
Art. 23 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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