Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13. Identification des équidés importés dans la Principauté d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Identification des équidés importés dans la Principauté d'Andorre
Les documents d'identification permanents uniques délivrés dans d'autres pays sont considérés comme valables conformément au présent Règlement s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Ils ont été délivrés :
i) Dans le cas des équidés enregistrés, par un organisme qui respecte les dispositions en matière d'identification et d'enregistrement des animaux de race pure établies dans des normes spécifiques et qui délivre des certificats généalogiques, ou ii) Dans le cas des chevaux enregistrés, par une succursale nationale d'une organisation ou d'une association internationale qui gère des chevaux destinés à des compétitions ou à des courses dont le siège se situe dans le pays de l'organisation ou de l'association internationale selon le paragraphe 1 de l'article 5, ou iii) Dans les autres cas, par l'autorité compétente ou par l'organisme du pays d'origine de l'animal équin qui respecte les dispositions du présent Règlement en matière d'identification et d'enregistrement des animaux ;
b) Ils remplissent toutes les conditions requises au paragraphe 2 de l'article 7.
Art. 13 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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