Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Délivrance des documents d'identification permanents uniques émis pour les équidés nés en Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Délivrance des documents d'identification permanents uniques émis pour les équidés nés en Andorre
1. Les organismes émetteurs n'émettent que des documents d'identification permanents uniques qui :
a) Remplissent les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7 ;
b) Comportent la section I du document d'identification permanent unique dûment complétée avec des informations vérifiées par l'organisme émetteur indiqué au point 11 de la partie A de la section I ou en son nom ;
c) Comportent la section IV remplie, si la législation nationale ou les normes et les règlements de l'organisme émetteur l'exigent conformément au paragraphe 1 de l'article 5 ;
d) Comportent la section V remplie conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. L'organisme émetteur, conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5, doit identifier les équidés enregistrés conformément aux normes du livre généalogique mentionné, et introduire dans la section V du document d'identification les informations requises qui figurent dans le certificat d'origine.
3. Conformément aux principes de l'organisation ou de l'association qui a établi le livre généalogique de l'origine de la race de l'équidé enregistré, la section V du document d'identification doit contenir :
a) Toutes les informations généalogiques ;
b) La section du livre généalogique, le cas échéant ;
c) S'il y a lieu, la classe de la section principale du livre généalogique dans laquelle l'équidé enregistré est inscrit, le cas échéant.
4. Pour l'enregistrement d'un cheval destiné à des compétitions ou à des courses, l'organisme émetteur, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 :
a) Doit émettre, conformément au paragraphe 1, lettres a et b, et à ses propres normes, un document d'identification permanent unique qui respecte les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7, ou
b) Doit reconnaître et valider le document d'identification permanent unique émis pour ce cheval conformément au paragraphe 1 du présent article, ou
c) Doit émettre un nouveau document d'identification permanent unique conformément à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 12.
Art. 9 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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