Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16. Mesures visant à détecter une identification antérieure des équidés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Mesures visant à détecter une identification antérieure des équidés
1. Parmi les mesures visant à détecter des signes ou des marques indiquant une identification antérieure, conformément à l'article 15, doivent figurer celles qui détectent :
a) Tout transpondeur implanté antérieurement, au moyen d'un dispositif de lecture conforme à la norme ISO 11785 et capable de lire, au moins, les transpondeurs HDX et FDX-B, au minimum lorsque le lecteur est en contact direct avec la surface corporelle à l'endroit où, dans des circonstances normales, un transpondeur est habituellement implanté ;
b) Tout signe clinique indiquant l'extraction ou la modification chirurgicale d'un transpondeur implanté antérieurement ou d'une marque apposée antérieurement conformément à l'article 19 ;
c) Tout signe ou indice qu'une méthode alternative de vérification de l'identité a été appliquée à l'animal équin conformément à l'article 19.
2. Lorsque, à la suite de la demande présentée par le détenteur conformément au paragraphe 1 de l'article 11, les mesures établies au paragraphe 1 du présent article révèlent l'existence d'un transpondeur implanté antérieurement ou de toute méthode alternative de vérification de l'identité appliquée conformément à l'article 19, indiquant une identification réalisée antérieurement conformément à l'article 9, l'organisme :
a) Doit délivrer un duplicata ou un document d'identification permanent unique de remplacement conformément aux articles 26 à 29, en fonction des informations disponibles ;
b) Doit consigner de manière appropriée le numéro de transpondeur ou la méthode alternative de vérification de l'identité dans les champs de la partie A de la section I, et dans le signalement graphique de la partie B de la même section du document d'identification permanent unique.
3. Lorsque l'extraction non documentée d'un transpondeur ou d'une méthode alternative de vérification de l'identité, telle que visée à la lettre b du paragraphe 1 du présent article, est confirmée sur un animal équin, l'organisme émetteur doit délivrer un document d'identification permanent unique de remplacement conformément à l'article 29.
Art. 16 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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