Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34. Base de données
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Base de données
1. Lors de la délivrance du document d'identification, ou lors de l'enregistrement de documents d'identification délivrés antérieurement, l'organisme émetteur doit enregistrer dans sa base de données, au minimum, les informations suivantes concernant l'animal équin :
a) Le numéro unique à vie ;
b) L'espèce ;
c) Le sexe ;
d) La couleur ;
e) La date (jj/mm/aaaa) de naissance déclarée par le détenteur selon la lettre i ;
f) Le cas échéant, les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur, ou le code transmis par un dispositif d'identification par radiofréquence non conforme à la norme ISO 11784 accompagné des informations relatives au système de lecture requis, ou la méthode alternative de vérification de l'identité appliquée conformément à l'article 19 ;
g) Le pays de naissance déclaré par le détenteur selon la lettre i ;
h) La date de délivrance et toute modification du document d'identification ;
i) Le nom et l'adresse du détenteur ayant présenté la demande conformément au paragraphe 1 de l'article 11, au paragraphe 1 de l'article 14, au paragraphe 2 de l'article 26, ou au paragraphe 2 de l'article 29 ou, le cas échéant, ayant déposé le document d'identification selon le paragraphe 3 de l'article 24 ;
j) Le statut d'équidé enregistré ou d'équidé d'élevage et de rente ;
k) Le nom de l'animal (c'est-à-dire le nom de naissance et, le cas échéant, le nom commercial) déclaré par le détenteur selon la lettre i ;
l) Le statut connu de l'animal en tant que « non destiné à l'abattage pour la consommation humaine » ;
m) Le numéro de série, lorsque ce numéro est appliqué au document d'identification unique à vie selon les paragraphes 1 et 3 de l'article 9, et toutes les informations relatives aux duplicatas de documents d'identification ou aux documents d'identification nouveaux ou de remplacement délivrés conformément au paragraphe 2 de l'article 12, à l'article 26, à l'article 27 ou à l'article 29 ;
n) Le pays dans lequel est située l'exploitation de l'animal équin selon la déclaration du détenteur conformément à la lettre i ;
o) La date notifiée de la mort ou de la perte de l'animal déclarée par le détenteur conformément à la lettre i, ou la date de l'abattage.
2. L'organisme émetteur conserve enregistrées dans sa base de données les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article pendant une période minimale de trente-cinq ans ou une période minimale de deux ans suivant la date de communication de la mort de l'animal équin conformément à l'article 31.
3. Au plus tard quinze jours après la date d'enregistrement des informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article, l'organisme émetteur visé audit paragraphe doit communiquer les informations mentionnées aux lettres a à j et l à o à la base de données centrale établie conformément à l'article 35 :
a) Du pays dans lequel l'organisme émetteur est autorisé, reconnu ou désigné ou a son siège, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 ;
b) Du pays dans lequel l'animal équin est né.
Art. 34 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-estableix-metodes-identificacio-equids/art-34
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