Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22. Dérogation pour les déplacements ou transports d'équidés accompagnés d'un document temporaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Dérogation pour les déplacements ou transports d'équidés accompagnés d'un document temporaire
1. Lorsque le document d'identification permanent unique doit être remis à l'organisme émetteur ou à l'autorité compétente parce que les données d'identification doivent être mises à jour, l'organisme émetteur, à la demande du détenteur ou à la demande de l'autorité compétente, délivre un document temporaire comportant, au minimum, les informations établies à l'annexe II, ce qui permet que les équidés soient déplacés ou transportés sur le territoire de la Principauté d'Andorre pendant un délai n'excédant pas quarante-cinq jours.
2. Les équidés accompagnés d'un document temporaire conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne doivent pas être déplacés vers un abattoir en vue de leur abattage pour la consommation humaine.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si, pendant le délai de quarante-cinq jours mentionné audit paragraphe, un animal équin doit être transporté vers un autre pays, il doit être accompagné, indépendamment de son statut d'enregistrement, outre le document temporaire visé au paragraphe 1 du présent article, d'un certificat sanitaire officiel.
Art. 22 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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