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Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 36. Protection des données

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 36. Protection des données

La communication de données à caractère personnel (ci-après, « données ») entre les parties identifiées dans le décret correspondant de réglementation des fichiers de données personnelles du Département de l'Agriculture s'effectue en tenant compte des obligations établies pour chaque partie, ainsi que du niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes requis à l'égard du traitement qui est fait ou que l'autre partie peut faire de ces données. Si la partie émettrice constate que la partie destinataire garantit un niveau suffisant de protection des données au regard de sa législation, la communication de ces données s'effectue dans le respect des règles suivantes :

1. Les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations contenant des données ne peuvent avoir été obtenues que de traitements de données collectées dans le cadre de l'identification et de l'enregistrement des animaux de compagnie. La partie destinataire desdites données ne peut les transmettre à des tiers qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse et écrite de l'organe compétent de la partie émettrice.

2. La partie destinataire des données ne peut les utiliser qu'aux fins et dans les conditions définies par la partie émettrice.

3. Les données communiquées doivent être effacées dans le délai maximal prévu pour la conservation des données selon le droit national de la partie émettrice, qui indique à la partie destinataire quel est ce délai maximal au moment où les données sont communiquées. Toutefois, la partie destinataire ne peut se prévaloir de ce délai maximal pour conserver les données plus longtemps que ne l'autorise sa législation nationale. Les données sont effacées avant l'expiration de ce délai si elles ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de la tâche qui avait motivé leur communication.

4. La partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées. S'il est constaté que des données inexactes ou qui ne pouvaient pas être communiquées ont été transmises, la partie émettrice en informe dans les meilleurs délais la partie destinataire, qui rectifie les données inexactes ou efface les données qui ne pouvaient pas être communiquées.

5. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger le Département de l'Agriculture afin de savoir s'ils détiennent des données la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication. Toute personne justifiant de son identité a également le droit de demander au Département de l'Agriculture que ses données soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes, périmées, ou si elles sont traitées d'une manière qui viole les dispositions du droit interne relatives à la protection des données.

6. Les parties prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des données qui leur sont communiquées contre la destruction accidentelle ou non autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la modification ou la diffusion non autorisés.

7. Chaque partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction.

8. La partie destinataire des données informe la partie émettrice, à sa demande, de l'usage qu'elle en fait.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-estableix-metodes-identificacio-equids/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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