Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Délivrance des documents d'identification permanents uniques de remplacement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Délivrance des documents d'identification permanents uniques de remplacement
1. L'organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5 délivre un document d'identification de remplacement lorsque :
a) Le document d'identification permanent unique original a été perdu et :
i) L'identité de l'animal ne peut pas être déterminée, ii) Il n'existe aucun indice ni aucune preuve qu'un organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5 a précédemment délivré un document d'identification pour l'animal en question ;
b) L'animal n'a pas été identifié dans les délais fixés au paragraphe 1 de l'article 12 ou à l'article 14.
2. Dans les cas décrits au paragraphe 1, l'organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5, à l'instance du détenteur ou à la demande de l'autorité compétente, doit procéder comme suit :
a) Implanter sur l'animal un transpondeur conformément à l'article 17 ou appliquer une méthode de vérification de l'identité conformément à l'article 19 ;
b) Délivrer un document d'identification de remplacement clairement marqué comme tel (« document d'identification de remplacement ») comportant une référence à un numéro permanent unique nouvellement attribué qui corresponde à l'enregistrement dans la base de données au moment de la délivrance dudit document d'identification de remplacement ;
c) Classer l'équidé, dans la partie II de la section II du document d'identification de remplacement, comme animal non destiné à l'abattage pour la consommation humaine.
3. Les données contenues dans le document d'identification de remplacement délivré conformément au paragraphe 2 doivent être introduites dans la base de données en faisant référence au numéro permanent unique visé à l'article 34, et être transmises à la base de données centrale conformément à l'article 35.
Art. 29 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-estableix-metodes-identificacio-equids/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.