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Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 29. Délivrance des documents d'identification permanents uniques de remplacement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 29. Délivrance des documents d'identification permanents uniques de remplacement

1. L'organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5 délivre un document d'identification de remplacement lorsque :

a) Le document d'identification permanent unique original a été perdu et :

i) L'identité de l'animal ne peut pas être déterminée, ii) Il n'existe aucun indice ni aucune preuve qu'un organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5 a précédemment délivré un document d'identification pour l'animal en question ;

b) L'animal n'a pas été identifié dans les délais fixés au paragraphe 1 de l'article 12 ou à l'article 14.

2. Dans les cas décrits au paragraphe 1, l'organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5, à l'instance du détenteur ou à la demande de l'autorité compétente, doit procéder comme suit :

a) Implanter sur l'animal un transpondeur conformément à l'article 17 ou appliquer une méthode de vérification de l'identité conformément à l'article 19 ;

b) Délivrer un document d'identification de remplacement clairement marqué comme tel (« document d'identification de remplacement ») comportant une référence à un numéro permanent unique nouvellement attribué qui corresponde à l'enregistrement dans la base de données au moment de la délivrance dudit document d'identification de remplacement ;

c) Classer l'équidé, dans la partie II de la section II du document d'identification de remplacement, comme animal non destiné à l'abattage pour la consommation humaine.

3. Les données contenues dans le document d'identification de remplacement délivré conformément au paragraphe 2 doivent être introduites dans la base de données en faisant référence au numéro permanent unique visé à l'article 34, et être transmises à la base de données centrale conformément à l'article 35.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018 (BOPA 2018-06-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-05-30/reglament-estableix-metodes-identificacio-equids/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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