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Règlement en vigueur

Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre I. Disposition générale

Article 1.

Le présent Règlement a pour objet d'établir les principes d'action, la procédure, les compétences et les fonctions des organes du Gouvernement ainsi que des personnes et des entités collaboratrices qui interviennent dans les adoptions nationales et internationales.

En vigueur depuis le 10/01/2013 · nouvelle rédaction · Decret del 03-01-2013 de modificació del Reglament d’adopció. (en catalan) (BOPA 2013-01-09) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Republicació íntegra del Reglament; no es disposa del text vigent per comparar.

Chapitre II. Organes intervenants

Article 2.

1. La Direction des services sociaux, rattachée au ministère chargé de la politique en matière de services sociaux, est l'organe du Gouvernement compétent en matière de protection et de prise en charge de l'enfance en situation de risque, d'abandon, de préadoption et d'adoption.

2. Pour l'accomplissement de cette mission, la Direction des services sociaux peut solliciter la collaboration d'autres services gouvernementaux, de personnes ou d'entités collaboratrices afin de protéger l'intérêt du mineur.

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Article 3.

En matière d'adoptions, la Direction des services sociaux exerce les fonctions suivantes :

1. Exercer, à titre général, les fonctions relatives aux procédures d'adoption et de protection des mineurs, aux fins des conventions et des accords internationaux.

2. Assurer l'instruction administrative des dossiers d'adoptions nationales et internationales, sans préjudice des délégations prévues à l'article 5 du présent Règlement.

3. Établir le rapport psychosocial relatif à la capacité adoptive de la personne ou du couple de partenaires qui souhaite adopter, ainsi que les rapports de suivi, sous la conduite des professionnels rattachés au Service d'adoption.

4. Fixer l'organisation et le fonctionnement du Registre des familles pour l'accueil préadoptif et l'adoption.

5. Recevoir le consentement à l'adoption et la rétractation des parents biologiques, lorsque l'enfant lui est remis.

6. Donner le consentement prévu à l'article 17 de la Convention de La Haye, avant de transmettre la proposition d'attribution du mineur aux futurs parents adoptifs.

7. Présenter au batlle la mesure de préadoption, ainsi que sa cessation.

8. Présenter au batlle la proposition d'adoption, formulée à l'initiative du Service d'adoption. Elle peut également être formulée directement par les adoptants dans les cas prévus à l'article 19 de la Loi sur l'adoption et les autres formes de protection du mineur abandonné.

9. Établir, à la demande du Gouvernement ou des batlles, les rapports et les expertises techniques relatifs aux aspects psychosociaux du mineur faisant l'objet d'une proposition de préadoption ou d'adoption et des demandeurs de l'adoption.

10. Entretenir les relations avec la Batllia et, par l'intermédiaire du ministre compétent, avec les autres départements du Gouvernement compétents pour les questions relatives à l'enfance.

11. Réaliser des études préalables afin d'évaluer l'opportunité d'établir des relations en matière d'adoption avec d'autres pays et gérer les contacts avec leurs autorités compétentes une fois la viabilité décidée, en collaboration, si nécessaire, avec le ministère compétent en matière d'affaires étrangères.

12. Proposer au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministre compétent en matière de services sociaux, la signature d'accords administratifs ou l'établissement de procédures ou de critères spécifiques en matière d'adoptions avec d'autres États.

13. L'organisation de la procédure d'accréditation des personnes ou des entités collaboratrices.

14. Toutes les autres fonctions que le Gouvernement lui confie en matière d'adoption.

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Article 4.

Le Service d'adoption est une unité fonctionnelle relevant de la direction du ministère chargé de la politique en matière de services sociaux compétente en matière d'adoption. Le Service d'adoption exerce les fonctions suivantes :

1. Il propose à la Direction des services sociaux les critères et les conditions requises psychosociales pour établir la capacité adoptive.

2. Il établit, commande ou supervise le rapport psychosocial relatif à la capacité adoptive de la personne ou du couple de partenaires qui souhaite adopter, par l'intermédiaire des professionnels du Service d'adoption.

3. Il formule les propositions de préadoption et d'adoption auprès de la Direction des services sociaux.

4. Il établit, commande ou supervise les rapports de suivi relatifs à l'intégration du mineur pendant la période de préadoption et de post-adoption.

5. Il élabore des informations de caractère général relatives à l'adoption et informe la population en général.

6. Il établit les rapports demandés par la Direction des services sociaux.

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Article 5.

En matière d'adoptions internationales, la Direction des services sociaux peut déléguer à des personnes ou à des entités collaboratrices sans but lucratif et dûment accréditées par le Gouvernement les fonctions suivantes :

1. Transmission à la personne ou aux couples de partenaires intéressés de la documentation spécialisée relative à l'adoption internationale.

2. Traitement de l'adoption dans le pays d'origine du mineur.

3. Établissement des rapports de suivi du mineur. La personne ou les couples de partenaires ne peuvent pas effectuer directement les démarches de leur adoption dans le pays d'origine du mineur.

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Article 6.

1. Il incombe à la Direction des services sociaux d'organiser la procédure d'accréditation des personnes ou des entités collaboratrices ainsi que d'exiger la documentation pertinente, de déterminer leurs fonctions, de contrôler leurs activités et d'approuver leurs honoraires professionnels conformément aux principes généraux et aux recommandations de la Conférence de La Haye adoptés conformément à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale du 29 mai 1993.

2. Les principes d'action, les compétences et obligations ainsi que les fonctions des personnes et des entités collaboratrices qui interviennent dans les adoptions internationales sont fixés dans un contrat que, une fois accréditées, elles doivent conclure avec la Direction des services sociaux.

3. L'accréditation des personnes ou des entités collaboratrices doit être effectuée pays par pays.

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elaboració pròpia Substitueix íntegrament els requisits d’acreditació, el rescabalament de costos i els projectes i informes anuals del text vigent.

Chapitre III. Procédure d'évaluation des demandeurs d'adoption

Article 7.

1. Peuvent être adoptés les mineurs non émancipés qui se trouvent dans l'une des situations prévues à l'article 8 de la Loi sur l'adoption et les autres formes de protection du mineur abandonné, à condition qu'ils remplissent en outre les conditions requises et les formalités obligatoires et qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations prévues à l'article 11 de ladite Loi.

2. Les demandeurs doivent remplir les conditions requises et les formalités fixées aux articles 2, 3, 4, 5 et 7 et concordants de la Loi sur l'adoption et les autres formes de protection du mineur abandonné, ainsi que les formalités et les procédures établies dans le présent Règlement.

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Article 8.

La personne ou le couple qui souhaite adopter un mineur doit adresser une demande au Service d'adoption, dans laquelle il expose les motifs qui fondent sa requête, et y joindre les documents suivants :

1. Copie intégrale de l'acte de naissance des demandeurs de l'adoption.

2. Certificat de casier judiciaire de leur pays d'origine (s'ils ne sont pas nationaux) et de la Principauté, ainsi que, le cas échéant, de chaque pays où ils ont résidé.

3. Photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identité.

4. Lorsque les demandeurs de l'adoption sont un couple, copie intégrale de l'acte de mariage pour un couple marié ou certificat d'inscription au Registre des unions stables de couple, ainsi que toute documentation pouvant justifier la durée et la stabilité de la vie commune pour un couple de fait.

5. Certificat d'inscription délivré par le Bureau de l'immigration, pour les demandeurs étrangers.

6. Certificat de résidence du Commun.

7. Relevé des cotisations à la CASS et/ou attestations des compagnies d'assurances auxquelles ils peuvent être affiliés.

8. Certificat de l'entreprise où ils travaillent, dans le cas des personnes salariées.

9. Certificat médical officiel de santé physique et psychique.

10. Documentation justificative des produits (recettes) et du patrimoine.

11. Tout autre document justifiant leur aptitude à l'adoption. Dans le cas d'une demande présentée par une personne ou un couple ayant déjà adopté un mineur par l'intermédiaire du Service d'adoption, le processus consiste en l'étude et l'évaluation du nouveau projet d'adoption et en la mise à jour de la documentation et des données fournies antérieurement.

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Article 9.

1. Le processus d'étude et d'évaluation de la personne ou du couple qui se propose pour adopter un mineur, tant dans la Principauté qu'à l'étranger, est mené par le Service d'adoption, sous le contrôle de la Direction des services sociaux.

2. La finalité de ce processus est de déterminer la capacité d'adoption de la personne ou du couple qui souhaite adopter afin de garantir la couverture des besoins du mineur et le respect des obligations légalement établies. Plus précisément, il vise à garantir que la personne ou le couple puisse offrir au mineur la stabilité, les soins et le respect de son histoire et de sa personnalité propre, afin de permettre son plein épanouissement.

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Article 10.

Les demandes présentées qui n'ont pas fait l'objet d'une décision d'aptitude ont une validité de deux ans. À l'expiration de ce délai sans aucune démarche de la part des demandeurs, la demande est considérée comme caduque et le dossier d'adoption est classé.

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Article 11.

À défaut de justification des conditions requises mentionnées à l'article 8, les demandeurs sont invités à remédier au défaut ou à joindre les documents requis dans un délai de deux mois, avec l'indication que, s'ils ne le font pas, ils sont réputés s'être désistés de leur demande, qui doit être classée sans autre formalité.

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Article 12.

Les circonstances prises en compte par les équipes techniques compétentes pour l'évaluation des personnes ou des couples qui demandent l'adoption sont :

1. En ce qui concerne la situation personnelle du ou des demandeurs :

a) équilibre personnel ;

b) stabilité de la relation de couple ;

c) santé physique et psychique permettant de prendre soin du mineur ;

d) souplesse d'attitude et capacité d'adaptation à la nouvelle situation créée par l'adoption ;

e) motivation pour exercer des fonctions parentales comprenant la couverture des besoins et des carences d'un mineur adoptable ;

f) les motivations pour l'adoption doivent être partagées par les deux demandeurs, dans le cas d'un couple ;

g) être disposés à informer l'adopté de son origine adoptive.

2. En ce qui concerne la situation familiale et sociale :

a) l'environnement relationnel doit être favorable et adapté à l'intégration du mineur adopté.

3. En ce qui concerne la situation socio-économique :

a) situation économique permettant de prendre soin du mineur ;

b) logement dans des conditions adéquates.

4. En ce qui concerne l'aptitude éducative :

a) capacité de couvrir les besoins éducatifs et de développement d'un mineur ;

b) l'entourage familial doit pouvoir apporter son soutien dans la tâche éducative.

5. En ce qui concerne le mineur :

a) ne pas choisir le sexe de manière exclusive ;

b) acceptation de l'hérédité biologique du mineur et respecter son histoire, son identité et sa culture.

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Article 13.

1. Le processus d'étude et d'évaluation doit garantir l'égalité de traitement et d'application des critères à tous les demandeurs.

2. À tout moment, les demandeurs peuvent se désister personnellement de la procédure, en le communiquant au Service d'adoption.

3. En cas d'adoptions successives réalisées par les mêmes demandeurs, le processus consiste en l'étude et l'évaluation du nouveau projet d'adoption et en la mise à jour de la documentation et des données fournies antérieurement.

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Article 14.

1. Les techniciens qui interviennent dans le processus d'étude et d'évaluation peuvent requérir les informations et la documentation complémentaires nécessaires à l'établissement des rapports.

2. De même, les techniciens peuvent effectuer tous les entretiens et toutes les visites au domicile des demandeurs et du mineur qu'ils jugent nécessaires pour procéder à une évaluation correcte.

3. Dans tous les cas, les techniciens qui interviennent sont soumis au secret professionnel le plus absolu.

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Article 15.

1. L'ensemble du dossier, la proposition de décision et le rapport psychosocial correspondant doivent être présentés à la Direction des services sociaux.

2. La Direction des services sociaux est l'organe qui rend la décision d'aptitude relative à la capacité d'adoption des demandeurs.

3. Les demandeurs peuvent formuler, au cours de la procédure, les observations qu'ils estiment opportunes et produire des documents ou d'autres éléments à l'appui de leurs observations.

4. La Direction des services sociaux peut ouvrir et réexaminer, à tout moment, l'aptitude des personnes ou des couples intéressés si elle constate un changement des circonstances qui ont donné lieu à la décision précédente. Si la nouvelle décision est défavorable, elle doit être motivée et est susceptible de recours.

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Article 16.

1. L'attribution d'un mineur à une personne ou à un couple qui souhaite adopter se fait toujours dans l'intérêt supérieur du mineur et sur la base de ses besoins, conformément aux critères de préférence suivants :

a) l'écart générationnel est pris en compte ;

b) la priorité est donnée au fait que l'adopté soit plus jeune que l'enfant le plus jeune de la personne ou du couple et qu'il y ait au moins un an de différence.

2. En cas d'équivalence de capacité d'adoption, l'ordre chronologique de présentation des demandes doit être respecté.

3. La proposition de mesure d'accueil préadoptif formulée par le Service d'adoption doit évaluer :

a) les besoins et la situation psychoaffective et sociale du mineur ;

b) la situation de la famille d'origine ;

c) la situation de la famille qui demande l'adoption ;

d) l'adéquation psychoaffective et sociale ou l'adaptation du mineur à la famille adoptante.

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Article 17.

L'évaluation des personnes ou des partenaires qui se proposent pour l'adoption de mineurs présentant des difficultés d'intégration particulières revêt un caractère prioritaire et les critères d'attribution sont adaptés aux circonstances spécifiques de ces mineurs.

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Article 18.

1. La décision qui déclare l'aptitude a une durée de validité de 4 ans et est inscrite au Registre des familles, aux fins de garantir les principes de priorité et d'égalité.

2. La décision défavorable quant à l'évaluation de la capacité adoptive d'une personne ou de partenaires doit être motivée et est susceptible de recours.

3. Si, compte tenu des circonstances antérieures, la personne ou les partenaires n'ont pas été déclarés aptes, ils peuvent présenter une nouvelle demande lorsqu'ils justifient du changement des circonstances qui ont motivé la décision de rejet.

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Article 19.

1. Il est créé le Registre des familles pour l'accueil préadoptif et l'adoption en Andorre, dont la tenue et la mise à jour incombent au Service de l'adoption de la Direction des services sociaux du Gouvernement.

2. Le Registre des familles pour l'accueil préadoptif et l'adoption comporte deux sections :

  • Section première : demandes admises ;
  • Section deuxième : accueils préadoptifs et adoptions constituées.

3. La section première contient les données suivantes :

a) nom et prénom des demandeurs ;

b) date de présentation de la demande ;

c) numéro d'enregistrement chronologique de l'ordonnance du batlle ;

d) date et résultats du rapport de mise à jour (le cas échéant) ;

e) date et cause de l'annulation de l'inscription. Cette section peut inclure subsidiairement une liste de demandeurs à la préadoption et à l'adoption disposés à adopter des mineurs plus âgés, des mineurs présentant des difficultés ou une fratrie, et que le Service de l'adoption considère comme appropriés pour ce type d'adoptions. L'ouverture d'un dossier dans cette section peut être demandée par des personnes qui formulent simultanément une demande d'adoption internationale.

4. La deuxième section contient les données suivantes :

a) nom et prénoms du mineur accueilli ou adopté ;

b) date de l'ordonnance qui prononce la préadoption ou l'adoption ;

c) date et cause de la fin de l'accueil préadoptif.

5. Les informations relatives aux inscriptions au Registre des familles ne sont communiquées qu'aux autorités judiciaires compétentes et au ministère public. Toutefois, la personne intéressée se voit communiquer son numéro de dossier, auquel elle peut accéder librement.

6. Dans tous les cas, l'ouverture d'un dossier ne garantit pas l'attribution d'un enfant en adoption.

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Article 20.

L'inscription au Registre des familles est radiée lorsque survient une ou plusieurs des hypothèses suivantes :

1. Constitution de l'adoption.

2. Renonciation expresse des demandeurs.

3. Défauts de comparution répétés sans motif justifié au cours des démarches nécessaires dans les processus adoptif.

4. Défaut de présentation, sans justification, de la documentation détaillée à l'article 8 dans le délai de deux ans à compter de la date de présentation de la demande d'adoption.

5. Refus du mineur attribué sans motif justifié.

6. Altération ou dissimulation dolosive d'informations ayant été déterminantes pour l'évaluation positive.

7. Échec au processus d'évaluation.

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Article 21.

1. Le Service de l'adoption propose l'attribution d'un mineur adoptable à une personne ou à des partenaires déterminés. Cette proposition est notifiée à la personne ou aux partenaires sélectionnés, lesquels, par écrit, acceptent ou n'acceptent pas le mineur attribué.

2. Le mineur est attribué à la personne ou aux partenaires adoptants qui ont ouvert le dossier correspondant. L'attribution est toujours effectuée dans l'intérêt supérieur du mineur et à partir de ses besoins et particularités.

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Article 22.

1. Les conditions de la personne ou des partenaires choisis qui ont ouvert le dossier correspondant est soumise à des rapports de mise à jour selon la périodicité déterminée par la Direction des services sociaux ou par la réglementation du pays d'origine du mineur, afin de vérifier si les circonstances qui en ont motivé la sélection subsistent.

2. La personne ou les partenaires demandeurs doivent communiquer au Service de l'adoption tout changement dans les circonstances que l'équipe technique a prises en compte au moment de l'évaluation de la capacité adoptive.

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Chapitre IV. Traitement de l'adoption internationale

Article 23.

1. Les adoptions réalisées à l'étranger par des Andorrans ou des étrangers résidant légalement en Andorre sont régies par la même réglementation et doivent remplir les mêmes conditions requises établies pour les adoptions nationales, avec les particularités prévues à l'article 22 de la Loi sur l'adoption et les autres formes de protection du mineur abandonné et celles indiquées dans le présent chapitre.

2. Les personnes ou les partenaires demandeurs peuvent opter librement pour l'un quelconque des organismes collaborateurs agréés par le Gouvernement.

3. Les dépenses de traitement d'une adoption internationale sont à la charge de la personne ou des partenaires qui demandent l'adoption.

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Article 24.

1. Le Service de l'adoption informe de manière générale sur les démarches nécessaires pour procéder à l'adoption internationale et sur les personnes ou les organismes collaborateurs agréés.

2. Les personnes ou les partenaires ayant leur résidence principale et permanente dans la Principauté qui souhaitent adopter un mineur abandonné étranger résidant dans un pays étranger doivent formuler une demande d'adoption internationale auprès de la Direction des services sociaux.

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Article 25.

La demande d'adoption internationale est formulée pour un pays déterminé. Toutefois, à la requête des demandeurs, et en considération de la viabilité ou des difficultés existantes ou survenues, les demandeurs peuvent réorienter la demande vers un autre pays, après évaluation préalable du Service de l'adoption et autorisation de la Direction des services sociaux et à condition que le pays d'origine du mineur le permette.

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Article 26.

L'obtention de de la décision d'aptitude constitue une condition requise préalable au traitement du dossier auprès de la Batllia par la Direction des services sociaux.

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elaboració pròpia Es conserva literalment la duplicació «de de» del text publicat.

Article 27.

La personne ou les partenaires intéressés à engager une adoption internationale doivent verser au dossier la documentation requise par le pays d'origine du mineur.

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Article 28.

Le traitement du dossier d'adoption est effectué selon la procédure prévue par la Convention de La Haye, si le pays d'origine du mineur l'a ratifiée, ou conformément aux procédures ou critères spécifiques qu'Andorre a établis avec un État en particulier, indépendamment du fait qu'il soit partie ou non à ladite convention.

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Article 29.

Les adoptions peuvent intervenir dans l'État andorran ou dans l'État d'origine de l'adopté, dans le respect des formalités établies par les ordres juridiques correspondants. Toutefois, dans les deux cas, les formalités suivantes doivent impérativement être respectées :

1. Disposer au préalable de l'ordonnance d'autorisation du batlle.

2. Que l'État d'origine de l'adopté soit l'un des États ayant ratifié la Convention de La Haye ou un État avec lequel Andorre a établi des procédures ou des critères spécifiques en matière d'adoption internationale.

3. Qu'il ait été vérifié que, tout au long du processus, les garanties et les normes nationales et internationales ont été respectées.

4. Que les adoptants présentent, lors de l'entrée du mineur en Andorre, le ou les documents de l'État d'origine qui constatent de manière probante la situation juridique du mineur.

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Article 30.

1. Que le pays d'origine du mineur prévoie ou non le suivi et le contrôle du processus de pré-adoption ou d'adoption qu'il a décidé, le Service d'adoption prend toutes les mesures de suivi et de soutien nécessaires pour vérifier l'intégration du mineur auprès de la personne ou du couple adoptant, sauf si cette fonction a été expressément déléguée à une personne ou à une entité collaboratrice agréée par le Gouvernement.

2. Lorsque le pays d'origine n'a pas prévu légalement de phase de pré-adoption, le mineur est considéré comme légalement adopté ab initio. Néanmoins, le Service d'adoption ou la personne ou l'entité collaboratrice apportent un soin particulier au suivi et au contrôle de ladite adoption pendant la période déterminée par la réglementation du pays d'origine.

3. Toutefois, l'adoption internationale est considérée comme impliquant la rupture de tout lien avec la famille et le pays d'origine. Par conséquent, la constatation d'une inadéquation manifeste entre l'adopté et le ou les adoptants est traitée selon les mêmes procédures que toute autre situation de risque social d'un mineur délaissé en Andorre.

4. Les mêmes procédures s'appliquent à la pré-adoption internationale, sauf si le pays d'origine réclame l'enfant et peut justifier que sa demande est formulée dans l'intérêt supérieur du mineur.

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Article 31.

1. Les documents publics destinés à permettre et à justifier l'autorisation d'adoption doivent être légalisés et traduits, sauf si cette exigence a été expressément supprimée par une convention ou un accord avec l'État d'origine du mineur.

2. Dans tous les cas, les dépenses découlant de la légalisation et de la traduction des documents sont à la charge du ou des futurs adoptants.

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Article 32.

L'État d'origine peut confier la garde du mineur au ou aux demandeurs de l'adoption. Cette garde est constituée dans l'État d'origine conformément à sa réglementation et, une fois le processus d'intégration achevé, l'adoption est instruite soit dans la Principauté d'Andorre, soit dans l'État d'origine du mineur, selon ce que prévoit sa réglementation.

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Article 33.

1. Les adoptants doivent communiquer à la Direction des services sociaux l'attribution et la remise du mineur par l'autorité compétente du pays d'origine, directement ou au moyen d'une communication effectuée par la personne ou l'entité collaboratrice agréée, dans un délai de quinze jours à compter du jour suivant l'entrée du mineur dans la Principauté d'Andorre.

2. L'adoption ne prend effet en Andorre et ne peut être opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au Registre civil.

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Chapitre V. Obligations des demandeurs

Article 34.

Les demandeurs sont soumises aux obligations suivantes :

1. Avant l'adoption :

a) se soumettre à l'évaluation que le Service d'adoption estime nécessaire pour instruire le dossier d'adoption ; accepter les visites à leur domicile et, le cas échéant, des entretiens avec des experts agréés auprès du Service d'adoption ;

b) fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'instruction du dossier, et requis par le Service d'adoption ou par les personnes ou les entités collaboratrices, lorsqu'elles ont reçu la délégation prévue à le l'article 5 du présent Règlement ;

c) déclarer s'ils ont antérieurement engagé une demande d'adoption dans un autre pays ;

d) prendre en charge les dépenses qu'entraîne l'instruction du dossier d'adoption.

2. Après l'adoption :

a) exercer l'autorité parentale, ainsi que le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation de l'adopté ;

b) permettre l'élaboration des rapports de suivi du mineur par le Service d'adoption ou par la personne ou l'entité collaboratrice agréée par le Gouvernement ;

c) accepter et respecter les obligations imposées par les dispositions légales andorranes et les préceptes de la Convention relative aux droits de l'enfant et, dans le cas d'adoptions internationales, la Convention de La Haye, du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, et par les normes en la matière en vigueur dans le pays d'origine du mineur.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 2.a) se substitueix «la pàtria potestat» per «l’autoritat parental», d'acord amb la clàusula de la Llei 30/2022.

Article 35.

Les décisions rendues dans le cadre de l'instruction des procédures régies par le présent Règlement ou l'absence de décision de la Direction des services sociaux peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

En vigueur depuis le 10/01/2013 · nouvelle rédaction · Decret del 03-01-2013 de modificació del Reglament d’adopció. (en catalan) (BOPA 2013-01-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36.

Ne sont pas reconnues par l'État andorran les adoptions constituées à l'étranger par des Andorrans ou des étrangers, résidant légalement dans la Principauté, qui ne sont pas conformes aux dispositions de la législation andorrane en vigueur et du présent Règlement.

En vigueur depuis le 10/01/2013 · nouvelle rédaction · Decret del 03-01-2013 de modificació del Reglament d’adopció. (en catalan) (BOPA 2013-01-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre VI. Dispositions communes à l'adoption nationale et internationale

Article 37.

Les décisions rendues dans le cadre de l'instruction des procédures régies par le présent Règlement ou l'absence de décision de la Direction des services sociaux peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

En vigueur depuis le 08/01/2007 · texte original · Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006 (BOPA 2006-12-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38.

Ne sont pas reconnues par l'État andorran les adoptions constituées à l'étranger par des Andorrans ou des étrangers résidant légalement dans la Principauté qui ne sont pas conformes aux dispositions de la législation andorrane en vigueur et du présent Règlement.

En vigueur depuis le 08/01/2007 · texte original · Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006 (BOPA 2006-12-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première.

Les dossiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, sont en cours d'instruction sont considérés comme présentés aux fins des dispositions du présent Règlement. La rédaction des rapports psychosociaux en cours dont l'évaluation a déjà été réalisée par le Service d'adoption est effectuée selon la procédure antérieure au présent Règlement. De même, il est procédé d'office, et selon l'ordre mentionné dans le présent Règlement, à l'inscription au fichier des familles pour la pré-adoption de tous les demandeurs disposant d'un rapport psychosocial favorable antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement.

En vigueur depuis le 08/01/2007 · texte original · Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006 (BOPA 2006-12-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième.

L'instruction et l'élaboration des rapports psychosociaux relatifs à la capacité adoptive des personnes ou des couples qui demandent l'adoption ou des rapports de suivi sont effectuées selon la procédure établie dans le présent Règlement.

En vigueur depuis le 08/01/2007 · texte original · Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006 (BOPA 2006-12-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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