Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
En matière d'adoptions internationales, la Direction des services sociaux peut déléguer à des personnes ou à des entités collaboratrices sans but lucratif et dûment accréditées par le Gouvernement les fonctions suivantes :
1. Transmission à la personne ou aux couples de partenaires intéressés de la documentation spécialisée relative à l'adoption internationale.
2. Traitement de l'adoption dans le pays d'origine du mineur.
3. Établissement des rapports de suivi du mineur. La personne ou les couples de partenaires ne peuvent pas effectuer directement les démarches de leur adoption dans le pays d'origine du mineur.
Art. 5 du Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2006-11-29/reglament-adopcio/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.