Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Le Service d'adoption est une unité fonctionnelle relevant de la direction du ministère chargé de la politique en matière de services sociaux compétente en matière d'adoption. Le Service d'adoption exerce les fonctions suivantes :
1. Il propose à la Direction des services sociaux les critères et les conditions requises psychosociales pour établir la capacité adoptive.
2. Il établit, commande ou supervise le rapport psychosocial relatif à la capacité adoptive de la personne ou du couple de partenaires qui souhaite adopter, par l'intermédiaire des professionnels du Service d'adoption.
3. Il formule les propositions de préadoption et d'adoption auprès de la Direction des services sociaux.
4. Il établit, commande ou supervise les rapports de suivi relatifs à l'intégration du mineur pendant la période de préadoption et de post-adoption.
5. Il élabore des informations de caractère général relatives à l'adoption et informe la population en général.
6. Il établit les rapports demandés par la Direction des services sociaux.
Art. 4 du Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2006-11-29/reglament-adopcio/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.