Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
En matière d'adoptions, la Direction des services sociaux exerce les fonctions suivantes :
1. Exercer, à titre général, les fonctions relatives aux procédures d'adoption et de protection des mineurs, aux fins des conventions et des accords internationaux.
2. Assurer l'instruction administrative des dossiers d'adoptions nationales et internationales, sans préjudice des délégations prévues à l'article 5 du présent Règlement.
3. Établir le rapport psychosocial relatif à la capacité adoptive de la personne ou du couple de partenaires qui souhaite adopter, ainsi que les rapports de suivi, sous la conduite des professionnels rattachés au Service d'adoption.
4. Fixer l'organisation et le fonctionnement du Registre des familles pour l'accueil préadoptif et l'adoption.
5. Recevoir le consentement à l'adoption et la rétractation des parents biologiques, lorsque l'enfant lui est remis.
6. Donner le consentement prévu à l'article 17 de la Convention de La Haye, avant de transmettre la proposition d'attribution du mineur aux futurs parents adoptifs.
7. Présenter au batlle la mesure de préadoption, ainsi que sa cessation.
8. Présenter au batlle la proposition d'adoption, formulée à l'initiative du Service d'adoption. Elle peut également être formulée directement par les adoptants dans les cas prévus à l'article 19 de la Loi sur l'adoption et les autres formes de protection du mineur abandonné.
9. Établir, à la demande du Gouvernement ou des batlles, les rapports et les expertises techniques relatifs aux aspects psychosociaux du mineur faisant l'objet d'une proposition de préadoption ou d'adoption et des demandeurs de l'adoption.
10. Entretenir les relations avec la Batllia et, par l'intermédiaire du ministre compétent, avec les autres départements du Gouvernement compétents pour les questions relatives à l'enfance.
11. Réaliser des études préalables afin d'évaluer l'opportunité d'établir des relations en matière d'adoption avec d'autres pays et gérer les contacts avec leurs autorités compétentes une fois la viabilité décidée, en collaboration, si nécessaire, avec le ministère compétent en matière d'affaires étrangères.
12. Proposer au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministre compétent en matière de services sociaux, la signature d'accords administratifs ou l'établissement de procédures ou de critères spécifiques en matière d'adoptions avec d'autres États.
13. L'organisation de la procédure d'accréditation des personnes ou des entités collaboratrices.
14. Toutes les autres fonctions que le Gouvernement lui confie en matière d'adoption.
Art. 3 du Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2006-11-29/reglament-adopcio/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.