Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Les demandeurs sont soumises aux obligations suivantes :
1. Avant l'adoption :
a) se soumettre à l'évaluation que le Service d'adoption estime nécessaire pour instruire le dossier d'adoption ; accepter les visites à leur domicile et, le cas échéant, des entretiens avec des experts agréés auprès du Service d'adoption ;
b) fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'instruction du dossier, et requis par le Service d'adoption ou par les personnes ou les entités collaboratrices, lorsqu'elles ont reçu la délégation prévue à le l'article 5 du présent Règlement ;
c) déclarer s'ils ont antérieurement engagé une demande d'adoption dans un autre pays ;
d) prendre en charge les dépenses qu'entraîne l'instruction du dossier d'adoption.
2. Après l'adoption :
a) exercer l'autorité parentale, ainsi que le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation de l'adopté ;
b) permettre l'élaboration des rapports de suivi du mineur par le Service d'adoption ou par la personne ou l'entité collaboratrice agréée par le Gouvernement ;
c) accepter et respecter les obligations imposées par les dispositions légales andorranes et les préceptes de la Convention relative aux droits de l'enfant et, dans le cas d'adoptions internationales, la Convention de La Haye, du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, et par les normes en la matière en vigueur dans le pays d'origine du mineur.
Art. 34 du Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2006-11-29/reglament-adopcio/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.