Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Le processus d'étude et d'évaluation de la personne ou du couple qui se propose pour adopter un mineur, tant dans la Principauté qu'à l'étranger, est mené par le Service d'adoption, sous le contrôle de la Direction des services sociaux.
2. La finalité de ce processus est de déterminer la capacité d'adoption de la personne ou du couple qui souhaite adopter afin de garantir la couverture des besoins du mineur et le respect des obligations légalement établies. Plus précisément, il vise à garantir que la personne ou le couple puisse offrir au mineur la stabilité, les soins et le respect de son histoire et de sa personnalité propre, afin de permettre son plein épanouissement.
Art. 9 du Règlement sur l'adoption du 29 novembre 2006, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2006-11-29/reglament-adopcio/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.