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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes développement
    Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
    Ce que dit le préambule
    Aquest Reglament desenvolupa els elements a partir dels quals s'apliquen els drets a la importació i exportació, així com d'altres mesures previstes en el marc dels intercanvis comercials de mercaderies.

Annexe numéro.

9. Certificat pour l'exportation vers l'Andorre des produits du tabac des codes 240411 du SH

elaboració pròpia El contingut del certificat figura només a l’Annex.pdf adjunt i no és al text rebut; aquí només consta el títol.

Titre I. Champ d'application

Article 1.

Définition

1. Le présent Règlement définit les dispositions relatives à l'origine et à la valeur en douane en ce qui concerne les marchandises de tous les pays des chapitres 1 à 97 du Système harmonisé, sans préjudice des dispositions en vigueur à tout moment dans le cadre de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne, du 28 juin 1990.

2. On entend par Code la Loi 5/2004 du Code des douanes du 14 avril.

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Titre II. Origine des marchandises

Chapitre 1. Origine non préférentielle

Section 1. Ouvraisons ou transformations conférant l'origine

Article 2.

Principes Les dispositions de la présente section précisent, d'une part, pour les textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, et d'autre part, pour certains produits non textiles et ouvrages en ces matières, les ouvraisons ou transformations qui sont considérées comme satisfaisant aux critères de l'article 34 du Code et qui permettent de conférer à ces produits l'origine du pays dans lequel elles ont été réalisées. Par pays, il faut entendre, selon le cas, la Principauté d'Andorre ou un autre État. A. Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée

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Article 3.

Règle générale Pour les matières textiles et les ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, une transformation complète, telle que définie à l'article 4, est considérée comme une ouvraison ou transformation conférant l'origine au sens de l'article 34 du Code.

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Article 4.

Transformation avec changement tarifaire Constituent des transformations complètes les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de classer les produits ainsi obtenus dans une position tarifaire de la nomenclature combinée différente de celle afférente à chacune des matières non originaires mises en œuvre. Toutefois, pour les produits énumérés à l'annexe n° 2, seules peuvent être considérées comme complètes les transformations particulières figurant dans la colonne 3 dudit annexe, en relation avec chaque produit obtenu, qu'elles s'accompagnent ou non d'un changement de position tarifaire. Les modalités d'utilisation des règles figurant à cette annexe n° 2 sont exposées dans les notes introductives figurant à l'annexe n° 1.

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Article 5.

Limites spécifiques Pour l'application de l'article précédent, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position tarifaire :

a) Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, élimination de parties avariées et opérations similaires).

b) Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de découpage.

c)

i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis ; ii) la simple mise en sacs, étuis, boîtes, planchettes, etc. et toute autre opération simple de conditionnement.

d) L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs.

e) La simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet :

f) Le cumul de deux ou plusieurs opérations figurant aux points

a) à e). B. Produits autres que les matières textiles et les ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée

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Article 6.

Règle générale Pour les produits obtenus énumérés à l'annexe n° 3, sont considérées comme ouvraisons ou transformations conférant l'origine au sens de l'article 34 du Code les ouvraisons ou transformations figurant dans la colonne 3 dudit annexe. Les modalités d'utilisation des règles figurant à l'annexe n° 3 sont exposées dans les notes introductives figurant à l'annexe n°

1. C. Dispositions communes à tous les produits

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Article 7.

Calcul de la valeur Lorsque les listes des annexes n° 2 et n° 3 indiquent que l'origine est acquise à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre n'excède pas un pourcentage déterminé du prix départ usine des produits obtenus, ce pourcentage est calculé de la manière suivante : le terme « valeur » désigne la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le pays de transformation ; l'expression « prix départ usine » désigne le prix départ usine du produit obtenu, déduction préalable faite de toutes les taxes et de tous les impôts intérieurs qui sont ou peuvent être restitués lorsque le produit est exporté ; la « valeur acquise du fait des opérations d'assemblage » est l'augmentation de valeur résultant des opérations d'assemblage proprement dites, y compris toute opération de finition et de contrôle et, le cas échéant, d'incorporation de pièces originaires du pays où ces opérations sont effectuées, y compris le bénéfice et les dépenses générales supportées dans ce pays du fait desdites opérations.

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Section 2. Dispositions d'application relatives aux pièces de rechange

Article 8.

Règle générale

1. Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés en même temps qu'un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de son équipement normal, sont réputés avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

2. Les pièces de rechange essentielles destinées à un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, mis en libre pratique ou exportés antérieurement, sont réputées avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré, pour autant que les conditions prévues par la présente section aient été remplies.

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Article 9.

Conditions complémentaires La présomption prévue à l'article précédent n'est admise que : si elle est nécessaire pour l'importation dans le pays de destination ; dans les cas où l'utilisation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production du matériel, de la machine, de l'appareil ou du véhicule considéré n'aurait pas empêché de conférer l'origine andorrane ou l'origine du pays de production au matériel, à la machine, à l'appareil ou au véhicule.

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Article 10.

Définitions Pour l'application de l'article 8, on entend :

a) par « matériels, machines, appareils ou véhicules », les marchandises figurant aux sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée ;

b) par « pièces de rechange essentielles », celles qui : constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement des marchandises mentionnées au point a), mises en libre pratique ou exportées antérieurement, ne peut être assuré, sont caractéristiques de ces marchandises, et sont destinées à leur entretien et au remplacement de pièces du même type avariées ou devenues inutilisables.

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Article 11.

Identification des pièces Lorsqu'une demande de certificat d'origine est présentée aux autorités douanières ou à des organismes habilités par la Principauté d'Andorre pour des pièces de rechange essentielles prévues à l'article 8, le certificat comme la demande correspondante doivent porter dans la case n° 6 (numéro d'ordre ; marques et numéros ; nombre et nature des colis ; désignation des marchandises) une déclaration de la personne physique ou morale intéressée précisant que lesdites marchandises sont destinées à l'entretien normal d'un matériel, d'une machine, d'un appareil ou d'un véhicule exportés antérieurement, ainsi que l'indication exacte desdits matériel, machine, appareil ou véhicule. En outre, la personne intéressée doit indiquer, dans la mesure du possible, les références du certificat d'origine (autorité de délivrance, numéro et date du certificat) sous le couvert duquel ont été exportés le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule à l'entretien duquel les pièces sont destinées.

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Article 12.

Justification de l'origine des pièces Lorsque l'origine des pièces de rechange essentielles mentionnées à l'article 8 doit être justifiée, en vue de leur mise en libre pratique dans la Principauté d'Andorre, par la présentation d'un certificat d'origine, celui-ci doit comporter les indications prévues à l'article 11.

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Article 13.

Documents exigibles Les autorités douanières de la Principauté d'Andorre peuvent exiger toutes justifications complémentaires en vue d'assurer l'application des règles établies par la présente section et, notamment : la présentation de la facture ou de la copie de la facture correspondant au matériel, à la machine, à l'appareil ou au véhicule mis en libre pratique ou exporté antérieurement ; le contrat ou la copie du contrat ou tout autre document établissant que la livraison est effectuée dans le cadre de l'entretien normal.

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Section 3. Dispositions d'application relatives aux certificats d'origine non préférentielle

Article 14.

Conditions requises pour le régime non préférentiel Lorsque l'origine d'une marchandise doit être justifiée à l'importation par la présentation d'un certificat d'origine, ce certificat doit remplir les conditions suivantes :

a) être établi par une autorité ou par un organisme présentant les garanties nécessaires et dûment habilité à cet effet ;

b) comporter toutes les indications nécessaires à l'identification de la marchandise à laquelle il se rapporte, notamment : le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis, la nature de la marchandise, les poids brut et net de la marchandise ; ces indications peuvent toutefois être remplacées par d'autres, telles que la quantité ou le volume, lorsque son poids ne peut être déterminé, lorsque la marchandise est sujette à des variations sensibles de poids pendant le transport ou lorsque son identification est normalement assurée au moyen de ces autres indications, le nom de l'expéditeur ;

c) certifier sans ambiguïté que la marchandise à laquelle il se rapporte est originaire d'un pays déterminé.

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Article 15.

Formulaire

1. Les certificats d'origine délivrés par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre ou par des organismes habilités par le Gouvernement doivent remplir les conditions établies à l'article 14, points

a) et b).

2. Ces certificats, ainsi que les demandes correspondantes, doivent être établis sur des formulaires conformes au modèle figurant à l'annexe n° 4.

3. Ces certificats d'origine attestent que les marchandises sont originaires de la Principauté d'Andorre.

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Article 16.

Délivrance du certificat d'origine Les certificats d'origine sont délivrés sur demande écrite de la personne intéressée. Si les circonstances le justifient, notamment lorsque la personne intéressée entretient un courant régulier d'exportation, les autorités douanières peuvent renoncer à exiger une demande pour chaque opération d'exportation, à condition que les dispositions en matière d'origine soient respectées. Si les nécessités du commerce l'exigent, une ou plusieurs copies supplémentaires de chaque certificat d'origine peuvent être délivrées. Ces copies doivent être établies sur des formulaires conformes au modèle figurant à l'annexe n° 4.

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Article 17.

Format du formulaire

1. Le format du certificat est de 210 x 297 mm ; une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus est admise en ce qui concerne la longueur. Le papier doit être de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et peser au moins 64 g/m2 ou entre 25 et 30 g/m2 en cas d'utilisation de papier avion. Le recto de l'original porte une impression de fond guillochée de couleur bistre rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Le formulaire de demande est imprimé dans la langue officielle de la Principauté d'Andorre ; le formulaire du certificat d'origine est imprimé dans la langue officielle de la Principauté d'Andorre ou, selon les usages et les nécessités du commerce, dans toute autre langue.

3. Le Gouvernement peut se réserver le droit d'imprimer les formulaires du certificat d'origine ou peut en confier l'impression à des imprimeries agréées. Dans ce dernier cas, il doit être fait référence à cet agrément sur chaque formulaire de certificat d'origine. Chaque certificat d'origine porte une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou apposé au moyen d'un cachet, destiné à l'individualiser.

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Article 18.

Inscriptions sur le formulaire Les formulaires de demande et les certificats d'origine sont remplis à la machine à écrire ou à la main en lettres majuscules, dans la langue officielle de la Principauté d'Andorre ou, selon les usages et les nécessités du commerce, dans toute autre langue.

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Article 19.

Individualisation du certificat Chaque certificat prévu à l'article 15 doit porter un numéro de série destiné à l'individualiser. La demande de certificat et toutes les copies du certificat doivent porter le même numéro. En outre, les autorités douanières ou les organismes habilités par le Gouvernement peuvent apposer un numéro de délivrance sur ces documents.

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Article 20.

Conservation du certificat Les autorités douanières ou les organismes habilités par le Gouvernement qui ont délivré des certificats d'origine doivent conserver les demandes correspondantes pendant un délai minimal de trois ans.

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Chapitre 2. Origine préférentielle

Article 21. Principes du régime préférentiel

Sans préjudice de l'article 21 bis, pour l'application de l'article 37, point b, du Code, les dispositions communautaires en vigueur relatives aux régimes tarifaires préférentiels s'appliquent mutatis mutandis dans le respect de l'Accord d'union douanière CE-Andorre.

En vigueur depuis le 03/03/2022 · nouvelle rédaction · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, portant Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont… (BOPA 2022-03-02) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21 bis. Préférence unilatérale pour certains produits du tabac

1. L'application de la préférence correspondant à 60% du taux normal applicable aux produits du tabac codifiés sous la sous-position 240411 est subordonnée au fait que les produits aient été manufacturés dans l'Union européenne à partir de tabac brut de l'Union européenne ou préalablement mis en libre pratique.

2. Cette préférence est justifiée par le document prévu à l'annexe n° 9, dûment visé par les autorités douanières du pays d'exportation, et est subordonnée à la condition que ces dernières assurent un niveau de coopération adéquat avec les autorités douanières andorranes dans le cadre des éventuelles demandes de contrôle a posteriori.

Titre III. Valeur en douane des marchandises

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 22.

Annexes

1. Les dispositions des articles 38 à 46 du Code et celles du présent titre sont appliquées en tenant compte des dispositions reproduites à l'annexe n°

5. Les dispositions de la première colonne de l'annexe n° 5 doivent être appliquées selon la note interprétative correspondante qui figure dans la deuxième colonne de cette annexe.

2. Si, lors de la détermination de la valeur en douane, il est nécessaire de se référer aux principes de comptabilité généralement admis, les dispositions de l'annexe n° 6 sont applicables.

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Article 23.

Définitions

1. Dans le présent titre, on entend par :

a) « l'accord » : l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de 1994 et prévu à l'article 41, paragraphe 1, premier tiret, du Code ;

b) « marchandises produites » : marchandises cultivées, fabriquées ou extraites ;

c) « marchandises identiques » : marchandises produites dans le même pays et qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation ; des différences d'aspect mineures n'empêchent pas que des marchandises, par ailleurs conformes à la définition, soient considérées comme identiques ;

d) « marchandises similaires » : marchandises produites dans le même pays qui, sans être identiques à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables ; la qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;

e) « marchandises de la même nature ou de la même espèce » : marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, y compris des marchandises identiques ou similaires.

2. Les expressions « marchandises identiques et marchandises similaires » ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été effectué en application de l'article 42, paragraphe 1, point

b) iv) du Code, du fait que ces travaux ont été réalisés dans la Principauté d'Andorre.

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Article 24.

Personnes liées

1. Aux fins de l'application de l'article 39, paragraphe 1 point d), et de l'article 40, paragraphe 2, point

c) du Code, les personnes ne sont considérées comme liées que si :

a) l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre et réciproquement ;

b) elles ont juridiquement la qualité d'associés ;

c) l'une est employée de l'autre ;

d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5% ou plus des actions ou parts sociales émises avec droit de vote de l'une et de l'autre ;

e) l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement ;

f) toutes deux sont contrôlées directement ou indirectement par un tiers ;

g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement un tiers ;

h) elles sont membres de la même famille ; les personnes ne sont considérées comme membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par l'une quelconque des relations suivantes : époux et épouse, ascendants et descendants en ligne directe au premier degré, frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), ascendants et descendants en ligne directe au deuxième degré, oncle ou tante et neveu ou nièce, beaux-parents et gendre ou belle-fille, beaux-frères et belles-sœurs.

2. Aux fins du présent titre, les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la désignation utilisée, ne sont considérées comme liées l'une à l'autre que si le lien correspond à l'un des critères énoncés au paragraphe 1.

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Article 25.

Valeur transactionnelle dans le temps Pour déterminer, conformément à l'article 39 du Code, la valeur en douane des marchandises dont le prix n'a pas été effectivement payé au moment de sa détermination, le prix à payer au moment de la liquidation de la dette est retenu, en règle générale, comme base de l'évaluation en douane.

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Article 26.

Transaction unique et répartition proportionnelle Lorsque des marchandises déclarées pour la mise en libre disposition constituent une partie d'une quantité plus importante des mêmes marchandises achetées dans le cadre d'une transaction unique, le prix payé ou à payer, aux fins de l'article 39, paragraphe 1 du Code, est un prix calculé proportionnellement en fonction des quantités déclarées par rapport à la quantité totale achetée. Une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer s'applique également en cas de perte partielle ou de dommages survenus avant la mise en libre disposition de la marchandise à évaluer.

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Article 27.

Prix et taxes intérieures Si le prix effectivement payé ou à payer, prévu à l'article 39, paragraphe 1 du Code, comprend un montant représentant une taxe intérieure exigible dans le pays d'origine ou d'exportation concernant les marchandises considérées, ce montant n'est pas incorporé dans la valeur en douane, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières concernées, que ces marchandises en ont été ou en seront exonérées, et ce au bénéfice de l'acheteur.

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Article 28.

Vente à l'exportation

1. Aux fins de l'article 39 du Code, le fait que les marchandises faisant l'objet d'une vente soient déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante qu'elles ont été vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Principauté d'Andorre. En cas de ventes successives avant l'évaluation, cette indication ne subsiste que pour la dernière vente, à la suite de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier d'importation conformément à l'article 38, paragraphe 2 du Code ou, en cas de vente dans le territoire douanier d'importation, avant la mise en libre pratique des marchandises. Lors de la déclaration d'un prix relatif à une vente antérieure à la dernière vente, à la suite de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier d'importation, il doit être démontré à la satisfaction des autorités douanières que cette vente des marchandises a été conclue pour l'exportation à destination de ce territoire. Les dispositions des articles 25 à 29 s'appliquent.

2. En cas d'utilisation des marchandises dans un pays tiers entre la vente et la mise en libre pratique, le recours à la valeur transactionnelle n'est pas imposé.

3. L'acheteur ne doit satisfaire à aucune autre condition que celle d'être partie au contrat de vente.

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Article 29.

Vente assortie d'une condition ou d'une prestation Si, en application de l'article 39, paragraphe 1, point

b) du Code, il est établi que la vente ou le prix des marchandises importées sont subordonnés à une condition ou à une prestation dont la valeur peut être déterminée par rapport aux marchandises à évaluer, cette valeur doit être considérée comme un paiement indirect effectué par l'acheteur au vendeur d'une partie du prix payé ou à payer, pour autant que la condition ou la prestation en question ne se rapportent pas :

a) à une activité visée à l'article 39, paragraphe 3, point

b) du Code, ou,

b) ni à un élément qui devrait être ajouté au prix payé ou à payer en application des dispositions de l'article 42 du Code.

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Article 30.

Publicité et promotion de la vente

1. Aux fins de l'article 39, paragraphe 3, point

b) du Code, l'expression « les opérations se rapportant à la commercialisation » désigne toutes les activités liées à la publicité et à la promotion de la vente des marchandises en question, ainsi que toutes les activités liées aux garanties correspondantes.

2. Ces activités entreprises par l'acheteur doivent être considérées comme entreprises pour son propre compte, même si elles résultent d'une obligation imposée à l'acheteur en vertu d'un accord conclu avec le vendeur.

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Article 31.

Comparaison avec des marchandises identiques

1. Aux fins de l'application de l'article 40, paragraphe 2, point

a) du Code (valeur transactionnelle de marchandises identiques), la valeur en douane est déterminée par référence à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en la même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il doit être fait référence à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu provoquer, pour autant que les ajustements entraînant une augmentation ou une diminution de la valeur puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2. Si, lors de l'application du présent article, deux ou plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises identiques sont constatées, la valeur transactionnelle la plus basse doit être prise en considération pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

3. Aux fins de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si, en application du paragraphe 1, aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques produites par la même personne que les marchandises à évaluer ne peut être constatée.

4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par valeur transactionnelle de marchandises importées identiques la valeur en douane déterminée antérieurement selon l'article 39 du Code, ajustée conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article.

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Article 32.

Comparaison avec des marchandises similaires

1. Aux fins de l'application de l'article 40, paragraphe 2 point

b) du Code (valeur transactionnelle de marchandises similaires), la valeur en douane est déterminée par référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en la même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il doit être fait référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu provoquer, pour autant que les ajustements entraînant une augmentation ou une diminution de la valeur puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2. Si, lors de l'application du présent article, deux ou plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises similaires sont constatées, la valeur transactionnelle la plus basse doit être prise en considération pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

3. Aux fins de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si, en application du paragraphe 1, aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires produites par la même personne que les marchandises à évaluer ne peut être constatée.

4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par valeur transactionnelle de marchandises importées similaires la valeur en douane déterminée antérieurement selon l'article 39 du Code, ajustée conformément au paragraphe 1 du présent article.

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Article 33.

Méthode déductive 1.

a) si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en l'état dans la Principauté d'Andorre, la valeur en douane des marchandises importées prévue à l'article 40, paragraphe 2, point

c) du Code est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sans préjudice des déductions se rapportant aux éléments suivants :

i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées au titre des bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) afférents aux ventes dans la Principauté d'Andorre de marchandises importées de même nature ou de même espèce ; ii) dépenses habituelles de transport et d'assurance et dépenses connexes exposées dans la Principauté d'Andorre ; iii) droits à l'importation et autres impositions à acquitter dans la Principauté d'Andorre en raison de l'importation ou de la vente des marchandises ;

b) si les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est fondée — sous réserve, par ailleurs, du paragraphe 1, point

a) — sur le prix unitaire auquel les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Principauté d'Andorre, en l'état, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais en tout état de cause dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.

2. Si les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues dans la Principauté d'Andorre en l'état, la valeur en douane est fondée, à la demande de l'importateur, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes établies dans la Principauté d'Andorre qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1, point a).

3. Aux fins du présent article, le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée est le prix auquel est vendu le plus grand nombre d'unités, lors des ventes à des personnes non liées aux personnes auprès desquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial qui suit l'importation auquel ces ventes ont lieu.

4. Une vente faite dans la Principauté d'Andorre à une personne qui fournit directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, l'un quelconque des éléments énoncés à l'article 42, paragraphe 1, point b), du Code, pour être utilisé dans la production et la vente à l'exportation des marchandises importées, ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'application du présent article.

5. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), la « date la plus proche » est la date à laquelle les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.

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Article 34.

Méthode de la valeur calculée

1. Aux fins de l'application de l'article 40, paragraphe 2, point

d) du Code (valeur calculée), les autorités douanières ne peuvent requérir ni obliger une personne ne résidant pas dans la Principauté d'Andorre à présenter, pour examen, une comptabilité ou d'autres documents afin de déterminer cette valeur. Toutefois, les informations communiquées par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application du présent article peuvent être vérifiées dans un autre pays par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre, avec l'accord du producteur et à condition que ces autorités donnent un préavis suffisant aux autorités du pays du producteur en question et que ces dernières donnent leur consentement à l'enquête.

2. Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication énoncées à l'article 40, paragraphe 2, point d), premier tiret, du Code comprend le coût des éléments indiqués à l'article 42, paragraphe 1, point

a) ii) et iii) du Code. Il comprend également la valeur, dûment répartie dans les proportions appropriées, de tout produit ou service indiqué à l'article 42, paragraphe 1, point b), du Code qui a été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux énoncés à l'article 42, paragraphe 1, point

b) iv) du Code qui ont été exécutés dans la Principauté d'Andorre n'est incluse que dans la mesure où ces travaux sont à la charge du producteur.

3. Lorsque sont utilisées des informations autres que celles fournies par le producteur ou en son nom pour déterminer une valeur calculée, les autorités douanières doivent informer le déclarant, si celui-ci le demande, de la source de ces informations, des données utilisées et des calculs effectués à partir de ces données, sous réserve des dispositions de l'article 26 du Code.

4. Les frais généraux prévus à l'article 40, paragraphe 2, point d), deuxième tiret du Code, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui n'ont pas été inclus en vertu du point d), premier tiret, dudit paragraphe.

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Article 35.

Coût des contenants Lorsque les contenants visés à l'article 42, paragraphe 1, point

a) ii) du Code doivent être importés de manière répétée, leur coût, à la demande du déclarant, est réparti de manière appropriée, conformément aux principes de comptabilité généralement admis.

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Article 36.

Coût des études et esquisses préliminaires Aux fins de l'article 42, paragraphe 1, point

b) iv) du Code, les coûts des recherches et des esquisses préliminaires de conception ne doivent pas être inclus dans la valeur en douane.

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Article 37.

Coût des intérêts de financement L'article 43, point c), du Code s'applique mutatis mutandis lorsque la valeur en douane est déterminée par application d'une méthode autre que la valeur transactionnelle.

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Article 38.

Dérogations

1. Les autorités douanières peuvent, à la demande de l'intéressé, permettre que : par dérogation à l'article 42, paragraphe 2, du Code, certains éléments qui doivent être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer et qui ne peuvent être quantifiés au moment de la naissance de la dette douanière ; par dérogation à l'article 43 du Code, certains éléments qui ne doivent pas être inclus dans la valeur en douane, dans le cas où les montants relatifs à ces éléments ne sont pas distincts du prix payé ou à payer au moment de la naissance de la dette douanière ; soient calculés selon des critères appropriés et spécifiques. Dans ce cas, la valeur en douane déclarée n'est pas considérée comme provisoire aux fins du deuxième tiret de l'article 59 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.

2. L'autorisation ne peut être accordée que si :

a) l'accomplissement de la procédure prévue à l'article 62 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, en matière de formalités d'introduction et de procédure de déclaration en douane dans la Principauté d'Andorre, représente, dans ces circonstances, un coût administratif disproportionné ;

b) le recours à l'application des articles 40 et 41 du Code est inapproprié dans ces circonstances particulières ;

c) il existe des raisons particulières de considérer que le montant des droits à l'importation à percevoir au cours de la période couverte par l'autorisation ne sera pas inférieur à celui qui serait exigé en l'absence d'autorisation ;

d) cela n'entraîne pas de distorsions de concurrence.

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Chapitre 2. Dispositions relatives aux impôts et taxes et aux droits de licence

Article 39.

Définitions

1. Aux fins de l'article 42, paragraphe 1, point c), du Code, on entend par impôts et taxes et droits de licence notamment le paiement pour l'utilisation de droits se rapportant : à la fabrication de la marchandise importée (notamment brevets, dessins, modèles et savoir-faire « know-how » en matière de fabrication), ou à la vente pour l'exportation de la marchandise importée (notamment marques de commerce ou de fabrique, modèles déposés), ou à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée (notamment droits d'auteur, procédés de fabrication incorporés de manière inséparable dans la marchandise importée).

2. Indépendamment des cas prévus à l'article 42, paragraphe 5, du Code, lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par application des dispositions de l'article 39 du Code, l'impôt ou taxe ou le droit de licence doit être ajouté aux prix effectivement payés ou à payer uniquement si ce paiement : est lié à la marchandise à évaluer, et constitue une condition de vente de cette marchandise.

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Article 40.

Ajustement du prix

1. Lorsque la marchandise importée ne constitue qu'un ingrédient ou un élément constitutif de marchandises fabriquées dans la Principauté d'Andorre, un ajustement du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée peut être effectué uniquement si l'impôt ou taxe ou le droit de licence est lié à cette marchandise.

2. L'importation de marchandises non montées ou qui ne doivent subir qu'une opération mineure avant la revente, telle qu'une dilution ou un emballage, n'exclut pas que l'impôt ou taxe ou le droit de licence doive être considéré comme lié aux marchandises importées.

3. Si les impôts et taxes ou les droits de licence sont liés en partie aux marchandises importées et en partie à d'autres ingrédients ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation ou bien à des prestations ou services postérieurs à l'importation, une répartition appropriée doit être effectuée uniquement sur la base de données objectives et quantifiables, conformément à la note interprétative figurant à l'annexe n° 5 et correspondant à l'article 42, paragraphe 2, du Code.

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Article 41.

Marque L'impôt ou taxe ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce doit être ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée uniquement si : l'impôt ou taxe ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant subi une opération mineure après l'importation ; ces marchandises sont commercialisées sous la marque, apposée avant ou après l'importation, pour laquelle l'impôt ou taxe ou le droit de licence est payé, et l'acheteur n'est pas libre de se procurer les marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur.

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Article 42.

Vendeur Lorsque l'acheteur verse un impôt ou taxe ou un droit de licence à un tiers, les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 2, sont considérées comme remplies uniquement si le vendeur ou une personne qui lui est liée exige que l'acheteur effectue ce paiement.

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Article 43.

Valeur en douane et coût de l'impôt ou taxe Lorsque le mode de calcul du montant d'un impôt ou taxe ou d'un droit de licence est lié au prix de la marchandise importée, il est présumé, sauf preuve contraire, que le paiement de cet impôt ou taxe ou droit de licence est lié à la marchandise à évaluer. Toutefois, lorsque le montant d'un impôt ou taxe ou d'un droit de licence est calculé indépendamment du prix de la marchandise importée, le paiement de cet impôt ou taxe ou droit de licence peut être lié à la marchandise à évaluer.

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Article 44.

Valeur en douane Aux fins de l'application de l'article 42, paragraphe 1, point c), du Code, le pays de résidence du bénéficiaire du paiement de l'impôt ou taxe ou du droit de licence ne doit pas être pris en considération.

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Chapitre 3. Dispositions relatives à l'application des articles 42, paragraphe 1, point e), et 43, point a), du Code des douanes

Article 45.

Coût du transport En ce qui concerne les dispositions relatives au lieu d'introduction sur le territoire douanier de la Communauté européenne et aux dépenses de transport sur ledit territoire, les dispositions établies par la Communauté européenne sont applicables.

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Chapitre 4. Dispositions relatives aux taux de change

Article 46.

Définitions Aux fins du présent chapitre :

a) L'expression taux constaté désigne : le dernier taux de change vendeur constaté pour les transactions commerciales sur le marché des changes de la Principauté d'Andorre ; tout autre taux de change ainsi constaté et désigné par la Principauté d'Andorre comme le taux constaté, pour autant qu'il reflète de la manière la plus effective possible la valeur courante de la monnaie considérée dans les transactions commerciales.

b) L'expression publié signifie porté à la connaissance du public, selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur,

c) L'expression monnaie désigne toute unité monétaire utilisée comme moyen de paiement entre les autorités monétaires ou sur le marché international.

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Article 47.

Détermination

1. Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés, au moment de cette détermination, dans une monnaie autre que celles utilisées dans la Principauté d'Andorre, le taux de change à appliquer pour déterminer cette valeur est le taux publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre la veille du dernier jour ouvrable du mois.

2. Le taux publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre la veille du dernier jour ouvrable du mois doit être appliqué pendant la totalité du mois suivant, sauf s'il est remplacé par un taux établi conformément aux dispositions de l'article 46.

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Article 48.

Évolution du taux applicable Si le taux applicable au début du mois diffère de 5% par rapport au taux publié la veille du dernier jour ouvrable précédant le 15 du même mois, ce dernier taux est applicable à partir du 15 jusqu'à la fin du mois en question.

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Article 49.

Procédure simplifiée Lorsque les autorités douanières autorisent un déclarant à présenter ou à remettre ultérieurement certaines énonciations de la déclaration de mise en libre pratique dans une déclaration périodique, cette autorisation peut prévoir, à la demande du déclarant, qu'un taux de change unique soit appliqué pour la conversion en monnaie nationale à partir des éléments servant à l'établissement de la valeur en douane exprimés dans une monnaie déterminée. Dans ce cas, parmi les taux de change constatés conformément au présent chapitre, est appliqué le taux de change applicable le jour de la présentation de la déclaration périodique.

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Chapitre 5. Déclaration des éléments et remise des documents y afférents

Article 50.

Production du D.V.1

1. Lorsqu'il est nécessaire de déterminer la valeur en douane pour l'application des articles 39 à 46 du Code, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (déclaration de la valeur) accompagne la déclaration en douane établie pour les marchandises importées. La déclaration de la valeur doit être faite sur un formulaire D.V.1 correspondant au modèle figurant à l'annexe n° 7, accompagné, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires D.V.1 BIS correspondant au modèle figurant à l'annexe n° 8.

2. Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger que la déclaration soit établie sur un formulaire tel que celui indiqué au paragraphe 1 lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut pas être déterminée par l'application des dispositions de l'article 39 du Code. Doit être fournie aux autorités douanières toute autre information pouvant être exigée afin de déterminer la valeur en douane par l'application d'un autre article dudit Code des douanes ; ces informations doivent être fournies dans la forme et aux conditions prescrites par les autorités douanières.

3. Le dépôt auprès d'un bureau de douane d'une déclaration, exigée conformément aux dispositions du premier paragraphe, équivaut, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, à l'engagement de la responsabilité de la personne qui effectue la déclaration de la valeur en douane mentionnée au premier paragraphe en ce qui concerne : l'exactitude et l'intégralité des éléments figurant dans la déclaration, l'authenticité des documents présentés à l'appui de ces éléments, et la fourniture de toute information ou de tout document supplémentaire nécessaire pour déterminer la valeur en douane des marchandises.

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Article 51.

Dérogations

1. Sauf si cela est indispensable pour la perception correcte des droits à l'importation, les autorités douanières renoncent à exiger tout ou partie de la déclaration prévue à l'article 50, paragraphe 1 :

a) lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne dépasse pas 10.000 euros par envoi, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'envois fractionnés ou multiples adressés par un même expéditeur à un même destinataire, ou

b) lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, ou

c) lorsque la présentation des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier en vigueur dans la Principauté d'Andorre, ou lorsque les droits de douane prévus dans ce tarif douanier ne doivent pas être perçus en raison de l'application d'une réglementation douanière spécifique, ou

d) lorsqu'il s'agit de produits des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé.

2. Le montant exprimé en euros au paragraphe 1, point a), est converti conformément aux dispositions de l'article 29 du Code. Les autorités douanières peuvent arrondir le montant ainsi obtenu après la conversion à la hausse ou à la baisse.

3. Lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'un courant continu d'importations, réalisées dans les mêmes conditions commerciales, provenant d'un même vendeur et destinées à un même acheteur, les autorités douanières peuvent renoncer à exiger que soit fournie la totalité des éléments prévus à l'article 50, paragraphe 1, à l'appui de chaque déclaration en douane ; elles doivent toutefois les exiger chaque fois que les circonstances sont modifiées et au moins une fois tous les trois ans.

4. Une dispense accordée conformément au présent article peut être retirée, et la présentation d'un D.V.1 peut être exigée, dans les cas où il a été constaté qu'une condition nécessaire pour justifier ladite dispense n'a pas été remplie ou ne l'est plus.

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Article 52.

Procédure simplifiée D.V.1 En cas d'utilisation de systèmes informatisés, ou lorsque les marchandises en question font l'objet d'une déclaration globale, périodique ou récapitulative, les autorités douanières peuvent admettre que la présentation des éléments exigés pour déterminer la valeur en douane puisse varier dans sa forme.

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Article 53.

Facture La personne qui procède à la déclaration de la valeur prévue à l'article 50, paragraphe 1, doit présenter aux autorités douanières un exemplaire de la facture sur la base de laquelle est déclarée la valeur en douane des marchandises importées. Lorsque la valeur en douane est déclarée par écrit, les autorités douanières doivent conserver cet exemplaire.

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Article 54.

Contestation de la valeur transactionnelle

1. Les autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane des marchandises importées selon la méthode de la valeur transactionnelle si, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, elles ne sont pas convaincues, en raison de doutes bien fondés, que la valeur déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l'article 39 du Code.

2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes tels que ceux prévus au paragraphe 1, elles peuvent demander des informations complémentaires. Si ces doutes persistent, avant de prendre une décision définitive, les autorités douanières doivent informer la personne intéressée, par écrit, des motifs sur lesquels ces doutes se sont fondés, et lui accorder un délai raisonnable pour répondre. La décision finale et les motifs correspondants doivent être communiqués à la personne intéressée par écrit.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont… (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre 6. Évaluation des supports informatiques destinés à des équipements de traitement de données

Article 55.

Valeur des supports informatiques

1. Nonobstant les articles 39 à 43 du Code, pour déterminer la valeur en douane de supports informatiques importés et destinés à des équipements de traitement de données et comportant des données ou des instructions, seul est pris en compte le coût ou la valeur du support informatique proprement dit. La valeur en douane de supports informatiques importés comportant des données ou des instructions n'inclut donc pas le coût ou la valeur des données ou des instructions, pour autant que ce coût ou cette valeur se distingue du coût ou de la valeur du support informatique en question.

2. Aux fins du présent article :

a) L'expression support informatique ne désigne pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits ou dispositifs.

b) L'expression données ou instructions n'inclut pas les enregistrements sonores, cinématographiques ou vidéo.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont… (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire Lors.

de l'entrée en vigueur de la présente norme, sont abrogés le Titre II du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes du 5 février 1997, relatif aux généralités (deuxième partie), le Règlement d'application de la Loi du Code des douanes relatif à la valeur en douane (troisième partie), du 5 février 1997, le Règlement de modification du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes, du 7 octobre 1998 et le Règlement de modification du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes, du 27 mars 2002. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 2 mars 2005 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Annexe n° 1 Notes introductives aux listes des ouvraisons ou transformations conférant ou ne conférant pas au produit transformé le caractère originaire lorsqu'elles sont appliquées aux matières non originaires (articles 4 et 6) Considérations générales Note 1 1.1. Les deux premières colonnes figurant aux annexes n° 2 et n° 3 décrivent le produit obtenu. La première colonne indique le numéro de la position ou du chapitre de la nomenclature combinée et la deuxième, la désignation des marchandises figurant dans cette position ou dans ce chapitre de la nomenclature combinée. En regard des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne

3. Si le numéro de la première colonne est précédé de « ex », cela signifie que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre décrite dans la colonne 2. 1.2. Lorsque plusieurs numéros de positions sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits réunis dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre de la nomenclature combinée, sont classés dans les positions du chapitre correspondant ou dans les positions regroupées dans la colonne 1. 1.3. Lorsque la liste comporte plusieurs règles applicables à des produits différents relevant d'une même position, chaque tiret désigne la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne

3. Note 2 2.1. Le terme fabrication désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques. 2.2. Le terme matières désigne tous les types d'ingrédients, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit. 2.3. Le terme produit désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement dans une autre opération de fabrication.

Note 3 3.1. La fabrication ou la transformation exigée par un principe figurant dans la colonne 3 doit être appliquée aux matières non originaires qui sont utilisées.

De même, les restrictions énoncées dans le principe de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées. 3.2. Si un produit, obtenu à partir de matières non originaires et ayant acquis la qualité d'originaire au cours de la fabrication, en application des principes qui lui sont applicables, est utilisé comme matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, il n'est pas soumis au principe de la liste applicable au produit dans lequel il est incorporé.

Exemple Les tissus non brodés peuvent acquérir l'origine s'ils sont tissés à partir de fils.

Lorsqu'ils sont utilisés ultérieurement dans la fabrication de linge de lit brodé, la limite exprimée en pourcentage de valeur imposée pour l'utilisation de tissu non brodé ne s'applique pas dans ce cas particulier.

Note 4 4.1. Les principes figurant dans les listes fixent le degré minimal d'ouvraison ou de transformation qui doit être effectué, de sorte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent également la qualité d'originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations n'atteignant pas ce principe ne confèrent pas l'origine.

En d'autres termes, si un principe prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de ces matières se trouvant à un stade moins avancé est également autorisée, tandis que l'utilisation de ces matières se trouvant à un stade plus avancé n'est pas autorisée. 4.2. Lorsqu'un principe d'une liste dispose qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées.

Cela n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple Le principe applicable aux fils prévoit que les fibres naturelles peuvent être utilisées et que les matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées.

Ce principe n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément, mais signifie qu'il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou les deux à la fois. 4.3. Lorsqu'un principe d'une liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent satisfaire au principe.

Note 5 Pour tous les produits autres que les produits textiles de la section XI qui ne sont pas décrits à l'annexe n° 3, la détermination de l'origine doit être effectuée en examinant, au cas par cas, chaque opération de transformation, ou d'ouvraison, selon la notion de dernière transformation, ou ouvraison substantielle, définie à l'article 34 du Code.

Note 6 6.1. L'expression fibres utilisée dans la liste de l'annexe n° 2 inclut les fibres naturelles et les fibres artificielles ou synthétiques discontinues des codes NC 5501 à 5507 et les fibres du type utilisé pour la fabrication du papier. 6.2. L'expression fibres naturelles, lorsqu'elle est utilisée dans la liste de l'annexe n° 2, s'applique aux fibres qui ne sont ni artificielles ni synthétiques et doit être limitée aux fibres à tous les stades où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf indication contraire, l'expression « fibres naturelles » inclut les fibres qui ont été cardées, peignées ou transformées pour la filature, mais non filées. 6.3. L'expression fibres naturelles couvre le crin du code NC 0503 et la soie des codes NC 5002 et 5003, ainsi que les fibres de laine, les poils, même les poils grossiers des codes NC 5101 à 5105, les fibres de coton des codes NC 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des codes NC 5301 à 5305. 6.4. L'expression fibres synthétiques ou artificielles discontinues utilisée dans la liste de l'annexe n° 2 inclut les câbles de filaments, les fibres discontinues ou les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des codes NC 5501 à 5507. 6.5. Les expressions pâtes textiles et matières chimiques utilisées dans la liste de l'annexe n° 2 désignent les matières non textiles (c'est-à-dire non classées dans les chapitres 50 à 63) qui peuvent être utilisées pour fabriquer les fibres ou les fils synthétiques ou artificiels, ou les fibres du type utilisé pour la fabrication du papier. 6.6. Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 3 s'appliquent à chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé.

Note 7 7.1. Le terme préblanchi, employé dans la liste de l'annexe n° 2 pour caractériser le stade d'élaboration requis pour certaines matières non originaires utilisées, s'applique à certains fils, tissus et étoffes de bonneterie qui ont été soumis à une opération de lavage après la filature ou le tissage.

Les produits préblanchis se trouvent à un stade d'élaboration moins avancé que les produits blanchis, lesquels ont été soumis à plusieurs bains dans des agents de blanchiment (agents oxydants tels que le peroxyde d'hydrogène et agents réducteurs). 7.2. L'expression confection complète utilisée dans la liste de l'annexe n° 2 signifie que doivent être effectuées toutes les opérations qui suivent la coupe des tissus ou l'obtention directe des étoffes de bonneterie.

Toutefois, le fait qu'une ou plusieurs opérations de finition ne soient pas effectuées ne fait pas nécessairement perdre à la confection son caractère complet.

Exemples d'opérations de finition : pose de boutons et/ou d'autres types d'attaches, confection de boutonnières, finition du bas des pantalons et des manches ou de l'ourlet des jupes et des robes, pose de garnitures et d'accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc., repassage et autres préparations des vêtements destinés à être vendus en « prêt-à- porter ».

Note relative aux opérations de finition - Cas limites Il est possible que, dans des processus de fabrication particuliers, les opérations de finition, notamment dans le cas d'une combinaison d'opérations, revêtent une importance telle qu'elles puissent être considérées comme allant au-delà de la simple finition.

Dans ces cas, la non-réalisation des opérations de finition fait perdre à la confection son caractère complet. 7.3. L'expression « imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification » n'inclut pas les opérations destinées uniquement à assembler les tissus entre eux.

Annexe n° 2 Liste des ouvraisons ou transformations conférant ou non au produit transformé le caractère originaire lorsqu'elles sont appliquées aux matières non originaires (article 4) Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI Code NC Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée aux matières non originaires, leur confère le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ex 5101 Laines non cardées ni peignées : - dégraissées, non carbonisées ; Fabrication à partir de laine en suint, y compris les déchets de laine, dont la valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit. carbonisées.

Fabrication à partir de laine dégraissée, non carbonisée, dont la valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit. ex 5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, carbonisés.

Fabrication à partir de déchets de laine non carbonisés, dont la valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit. ex 5201 Coton, non cardé ni peigné, blanchi.

Fabrication à partir de coton brut dont la valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit. 5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues : non cardées, ni peignées, ni transformées pour la filature ; Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles. cardées ou peignées.

Fabrication à partir de matières chimiques, de pâtes textiles ou de déchets du code NC 5505. ex chap. 50 à 55 Fils ou monofilaments autres que les fils de papier : imprimés ou teints, Fabrication à partir de : fibres naturelles, non cardées ni peignées ni transformées pour la filature ; soie grège ou déchets de soie matières chimiques ou pâtes textiles ; fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni préparées pour la filature.

Impression ou teinture de fils ou monofilaments écrus ou préblanchis (1) accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (le retordage et la texturation n'étant pas considérés comme relevant de ces dernières), lorsque la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) n'excède pas 48% du prix départ usine du produit. autres.

Fabrication à partir de : fibres naturelles, non cardées ni peignées ni transformées pour la filature soie grège ou déchets de soie matériaux chimiques ou pâte textile, ou fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées, ni peignées ni préparées pour la filature Tissus, autres que les tissus de fils de papier : - imprimés ou teints, Fabrication à partir de fils.

Impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2). autres.

Fabrication à partir de fils. 5601 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates ; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes de matières textiles.

Fabrication à partir de fibres. 5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés : imprimés ou teints ; Fabrication à partir de fibres.

Impression ou teinture de feutres écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2). imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres écrus (3). autres.

Fabrication à partir de fibres. 5603 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés : imprimés ou teints ; Fabrication à partir de fibres.

Impression ou teinture de nontissés écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2). imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de nontissés écrus (3). autres.

Fabrication à partir de fibres. 5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des codes NC 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique : fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ; Fabrication à partir de fils ou cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles. autres.

Imprégnation, enduction, recouvrement, ou gainage de fils textiles, lames et formes similaires, écrus. 5607 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, mais imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique.

Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels. 5609 Articles en fils, lames ou formes similaires des codes NC 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs.

Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels. 5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés.

Fabrication à partir de fibres.

Chapitre 58 Tissus spéciaux et surfaces textiles touffetées, dentelles, tapisseries et articles de passementerie, broderies : broderies, en pièces, en bandes ou en motifs (code NC 5810) ; Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50% du prix départ usine du produit. tissus imprimés ou teints ; Fabrication à partir de fils. ou Impression ou teinture de tissus, de feutres ou de nontissés écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2). tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de nontissés, écrus. autres.

Fabrication à partir de fils. 5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie.

Fabrication à partir de tissus écrus. 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne, « soies artificielles » de viscose.

Fabrication à partir de fils. 5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du code NC 5902. Fabrication à partir de tissus écrus. ou Impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finissage (1) (2). 5904 Linoléums, même découpés, revêtements de sol consistant en une enduction ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés.

Fabrication à partir de tissus, de feutre ou de nontissés écrus. 5905 Revêtements muraux en matières textiles, Fabrication à partir de tissus écrus. ou Impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis avec les opérations de préparation ou de finissage (1) (2). 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du code NC 5902. Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie écrues ou d'autres tissus écrus. 5907 Autres tissus imprégnés enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues.

Fabrication à partir de tissus écrus.

Impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finissage (1) (2). 5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés.

Fabrication à partir de fils. 5909 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même armés de métal ou d'autres matières.

Fabrication à partir de fils ou de fibres. 5910 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même renforcées de métal ou d'autres matières.

Fabrication à partir de fils ou de fibres. 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du chapitre 59 de la nomenclature combinée : disques et couronnes à polir, en feutre ; Fabrication à partir de fils, déchets de tissus ou chiffons du code NC 6310. autres.

Fabrication à partir de fils ou de fibres.

Chapitre 60 Étoffes de bonneterie : imprimées ou teintes, Fabrication à partir de fils.

Impression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2). autres.

Fabrication à partir de fils.

Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie : obtenus par assemblage, par couture de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été coupées en forme ou obtenues directement en forme ; Confection complète (4). autres.

Fabrication à partir de fils.

Ex Chap. 62 Vêtements ou accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des produits des codes NC 6213 et 6214, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après : finis ou complets ; Confection complète (4). non finis ou incomplets.

Fabrication à partir de fils. 6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et articles similaires : brodés, Fabrication à partir de fils.

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit. autres.

Fabrication à partir de fils. 6301 à ex 6306 Couvertures ; linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine ; vitrages, rideaux et stores d'intérieur ; cantonnières et tours de lits ; autres articles ; articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du code NC 9404 ; sacs et sachets d'emballage ; bâches, stores d'extérieur et articles de campement : en feutre ou en nontissés : - non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; Fabrication à partir de fibres. - imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de nontissés écrus (3). autres : - en bonneterie : - non brodés ; Confection complète (4). - brodés ; Confection complète (4), ou Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie non brodées dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit. - autres qu'en bonneterie : - non brodés ; Fabrication à partir de fils. - brodés.

Fabrication à partir de fils, ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit. 6307 Autres articles confectionnés (y compris les patrons de vêtements) à l'exception des éventails et écrans à main, non mécaniques, des montures et poignées qui leur sont destinées et des parties de celles-ci : serpillières, torchons, lavettes et chamoisettes ; Fabrication à partir de fils. autres.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40% du prix départ usine du produit. 6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.

Incorporation dans un ensemble dans lequel la valeur totale des articles non originaires incorporés n'excède pas 25% du prix départ usine de l'assortiment. 6309 Vêtements et articles d'habillement usagés.

Collecte et emballage pour le transport.

(1) Voir la note introductive 7.1 de l'annexe n°

1. (2) Toutefois, pour pouvoir être considérée comme une ouvraison ou une transformation conférant l'origine, la thermo-impression doit être accompagnée de l'impression du papier transfert (servant à l'impression). (3) Voir la note introductive 7.3 de l'annexe n°

1. (4) Voir la note introductive 7.2 de l'annexe n°

1. Annexe n° 3 Liste des ouvraisons ou transformations conférant ou non au produit transformé le caractère originaire lorsqu'elles sont appliquées aux matières non originaires (article 6) Produits autres que les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI Code NC Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée aux matières non originaires, confère le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ex 3401 Feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents.

Fabrication à partir de feutres ou de nontissés. ex 3405 Feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de cirage ou de crème pour chaussures, d'encaustique, de brillants pour carrosseries, verre ou métaux, de pâtes ou poudres à récurer ou de préparations similaires.

Fabrication à partir de feutres ou de nontissés. ex 3502 Albumine d'œuf séchée.

Séchage (le cas échéant, après cassage et séparation) : d'œufs d'oiseaux en coquille, frais ou conservés, relevant du code NC ex 0407 ; d'œufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquille, non séchés, relevant du code NC ex 0408, ou de blancs d'œufs, non séchés, relevant du code NC ex 3502. ex 4203 Vêtements en cuir naturel ou reconstitué.

Couture ou assemblage de deux ou plusieurs pièces de cuir naturel ou reconstitué. ex 4910 Calendriers de tous types, en matières céramiques, décorés.

Décoration d'articles en matières céramiques dans la mesure où cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une situation autre que celle des matières utilisées. 6401 à 6405 Chaussures Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures, du code du SH 6406. ex 6911 à ex 6913 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, statuettes et autres objets d'ornementation, en céramique, décorés.

Décoration de matières céramiques dans la mesure où cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une situation autre que celle des matières utilisées. ex 7117 Bijouterie de fantaisie, en céramique, décorée.

Décoration d'articles en matières céramiques, dans la mesure où cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une situation autre que celle des matières utilisées. ex 8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles, montés (1).

Montage, précédé du traitement à chaud, de la rectification et du polissage des bagues extérieures et intérieures. ex 8520 Magnétophones, même incorporant un dispositif de reproduction du son.

Fabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires, représente au moins 45% des prix départ usine des appareils.

Lorsque la règle des 45% n'est pas satisfaite, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35% du prix départ usine des appareils.

Si la règle des 35% est respectée dans deux pays, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé. ex 85232090 Micro-disquettes magnétiques de 3,5 pouces, non enregistrées, formatées ou non, avec ou sans signal analogique pour le contrôle de la qualité du revêtement du disque.

Assemblage de la disquette (y compris l'insertion du disque magnétique et l'assemblage des coques) et fabrication : soit du disque magnétique (y compris le polissage), soit des coques supérieure et inférieure.

Lorsque la disquette et les parties du boîtier (de protection) ne sont pas fabriquées dans le pays où a lieu l'assemblage de la disquette, celle-ci a l'origine du pays dont sont originaires les composants représentant le pourcentage le plus élevé du prix départ usine.

L'assemblage de la disquette (y compris l'insertion du disque magnétique et l'assemblage des coques) et le conditionnement ne peuvent conférer à eux seuls le caractère originaire de la disquette. ex 8527 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son, ou à un appareil d'horlogerie Fabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires, représente au moins 45% du prix départ usine des appareils.

Lorsque la règle des 45% n'est pas satisfaite, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35% du prix départ usine des appareils.

Si la règle des 35% est respectée dans deux pays, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé. ex 8528 Appareils récepteurs de télévision (à l'exclusion des syntoniseurs, des moniteurs vidéo et des projecteurs vidéo) même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son.

Fabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires, représente au moins 45% du prix départ usine des appareils.

Lorsque la règle des 45% n'est pas satisfaite, l'origine des appareils sera celle du dernier pays dont sont originaires les pièces dont le prix représente plus de 35% du prix départ usine des appareils.

Si la règle des 35% est respectée dans deux pays, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé. ex 8542 Circuits intégrés.

Opération de diffusion (au cours de laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant approprié).

Code NC Désignation produit Fabrication ou transformation qui, appliquée aux matières non originaires, ne confère pas le caractère de produit originaire. ex 9009 Appareils de photocopie, à système optique ou par contact.

Assemblage d'appareils de photocopie accompagné de la fabrication des câbles, du tambour, des rouleaux, des plaques latérales, des roulements à billes, des écrous et des vis.

Code NC Désignation produit Fabrication ou transformation qui, appliquée aux matières non originaires, confère le caractère de produit originaire. ex 9113 Bracelets de montres et leurs parties, en matières textiles.

Fabrication dans laquelle la valeur de chaque matière utilisée n'excède pas 40% du prix départ usine du produit. ex 9401 et 9403 Sièges (à l'exclusion de ceux du Code NC 9402), même transformables en lits, autres meubles et leurs parties, en matières céramiques, décorés.

Décoration d'articles en matières céramiques, dans la mesure où cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position différente de celle des matières utilisées. ex 9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs, en matières céramiques, décorés.

Décoration d'articles en matières céramiques, dans la mesure où cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position différente de celle des matières utilisées.

(1) Le terme montés inclut le montage partiel, mais exclut les parties non montées.

Annexe n° 4 Certificat d'origine non préférentielle (article 15) Certi 1 Certi 1 bis Annexe n° 5 Notes interprétatives en matière de valeur en douane (article 22) Première colonne Deuxième colonne Référence au Code des douanes Notes Article 39, paragraphe 1 Le prix effectivement payé ou à payer est le prix des marchandises importées.

Ainsi, les transferts de dividendes et autres paiements de l'acheteur au vendeur qui n'ont pas de rapport avec les marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.

Article 39, paragraphe 1, point a), troisième tiret Une restriction de ce type peut se produire, par exemple, lorsqu'un vendeur demande à un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou de ne pas les exposer avant une date déterminée qui marque le début de l'année pour les modèles en question.

Article 39, paragraphe 1, point

b) Il peut s'agir, par exemple, des situations suivantes :

a) vendeur fixe le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également d'autres marchandises en quantités déterminées.

b) Le prix des marchandises importées dépend du prix ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises importées vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées.

c) Le prix est établi conformément à un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées ; par exemple, lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis. Toutefois, les conditions ou les prestations liées à la production ou à la commercialisation des marchandises importées n'entraînent pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournisse au vendeur des travaux d'ingénierie ou des plans réalisés dans le pays d'importation n'entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article 39, paragraphe 1, du Code. Article 39, paragraphe 2

1. L'article 39, paragraphe 2, points

a) et b), du Code prévoit différents moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle.

2. Le paragraphe 2, point a), prévoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente doivent être examinées et la valeur transactionnelle doit être admise comme valeur en douane si ces liens n'ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente doivent être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen n'est exigé que lorsqu'il existe un doute quant à l'acceptabilité du prix. Lorsque les autorités douanières n'ont aucun doute quant à l'acceptabilité du prix, celui-ci est accepté sans que le déclarant soit tenu de fournir des informations complémentaires. Par exemple, les autorités douanières peuvent avoir examiné auparavant les questions relatives aux liens ou peuvent déjà disposer d'informations détaillées concernant l'acheteur et le vendeur et peuvent être convaincues, sur la base de cet examen ou de ces informations, que les liens n'ont pas influencé le prix.

3. Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans procéder à une enquête complémentaire, elles doivent donner au déclarant la possibilité de fournir toutes les autres informations détaillées qui pourraient être nécessaires pour leur permettre d'examiner les circonstances de la vente.

À cet égard, les autorités douanières doivent être prêtes à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la manière dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs relations commerciales et la manière dont le prix en question a été fixé, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix.

S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l'article 24 du présent Règlement, achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés, il serait démontré que les liens n'ont pas influencé le prix.

Par exemple, si le prix avait été fixé d'une manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question ou avec la manière dont le vendeur fixe ses prix pour les ventes à des acheteurs auxquels il n'est pas lié, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix.

De même, lorsqu'il aurait été prouvé que le prix suffit à couvrir tous les coûts et à assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise pendant une période représentative (par exemple, sur une base annuelle) pour les ventes de marchandises de même nature ou de même espèce, il aurait ainsi été démontré que le prix n'a pas été influencé.

4. Le paragraphe 2, point b), prévoit que le déclarant a la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est proche d'une valeur « critère » acceptée antérieurement par les autorités douanières et que, par conséquent, elle est acceptée conformément aux dispositions de l'article 39 du Code. Lorsqu'un des critères prévus au paragraphe 2, point b), est satisfait, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'influence décrite au paragraphe 2, point a). Si les autorités douanières possèdent des informations suffisantes leur permettant d'être convaincues, sans recherches plus approfondies, que l'un des critères prévus au paragraphe 2, point b), est satisfait, elles n'auront aucune raison d'exiger du déclarant qu'il le démontre. Article 39, paragraphe 2, point

b) Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur est proche d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées et de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Ces éléments pouvant varier d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer à tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est proche des valeurs « critères » mentionnées à l'article 39, paragraphe 2, point

b) du Code, une faible différence de valeur pourrait être inacceptable dans le cas d'un type de marchandise, tandis qu'une différence importante serait peut-être acceptable dans le cas d'un autre type de marchandise. Article 39, paragraphe 3, point

a) Un exemple de paiement indirect serait le paiement total ou partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur. Article 40, paragraphe 2, point a), Article 40, paragraphe 2, point b)

1. Lors de l'application de ces dispositions, les autorités douanières doivent se référer, chaque fois que cela est possible, à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il est possible de se référer à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes :

a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente ;

b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur la même quantité ;

c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.

2. S'il a été constaté une vente dans l'une quelconque des trois situations, des ajustements doivent être effectués pour tenir compte, selon le cas :

a) uniquement du facteur « quantité » ;

b) uniquement du facteur « niveau commercial » ;

c) à la fois du facteur « niveau commercial » et du facteur « quantité ».

3. Une condition de tout ajustement effectué en fonction des différences de niveau commercial ou de quantité est que cet ajustement, qu'il entraîne une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple des tarifs en vigueur où figurent les prix se rapportant à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, et que les seules marchandises identiques ou similaires importées pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues par quantités de 500 unités et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des remises sur quantité, l'ajustement nécessaire pourra être effectué en invoquant le tarif du vendeur et en utilisant le prix applicable à la vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire pour autant qu'une vente de 10 unités ait été réalisée, pour autant qu'il ait été établi que le tarif est fiable au moyen de ventes réalisées par quantités différentes. Toutefois, en l'absence d'un critère objectif, la détermination de la valeur en douane, conformément aux dispositions de l'article 40, paragraphe 2, points

a) et

b) du Code, n'est pas appropriée. Article 40, paragraphe 2, point d)

1. Pour déterminer une valeur calculée, il est nécessaire d'examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d'autres informations qui doivent être obtenues. L'utilisation de la méthode de la valeur calculée est, en général, limitée aux cas où l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer aux autorités du pays d'importation les données nécessaires concernant l'établissement des coûts et à accorder des facilités pour toutes les vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires.

2. Le « coût ou la valeur », visé à l'article 40, paragraphe 2, point

d) du Code, est déterminé conformément aux informations relatives à la production des marchandises à évaluer, fournies par le producteur ou par une autre personne en son nom. Il est fondé sur la comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes comptables généralement admis appliqués dans le pays de production des marchandises.

3. Le « montant des bénéfices et des frais généraux », visé à l'article 40, paragraphe 2, point d), premier tiret du Code, doit être déterminé conformément aux informations fournies par le producteur ou par une autre personne en son nom, sauf si les chiffres communiqués par celui-ci sont incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes — des marchandises à évaluer — réalisées par les producteurs du pays d'exportation pour l'exportation vers le pays d'importation.

4. Le coût ou la valeur d'aucun des éléments repris audit article ne doit être compté deux fois dans la détermination de la valeur calculée, conformément audit article.

5. Il convient de souligner que le « montant des bénéfices et des frais généraux » doit être considéré comme un tout.

Il en résulte que si, dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux considérés ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de même nature ou de même espèce.

Tel pourrait être le cas, par exemple, si un produit était lancé dans la Principauté d'Andorre et que le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou faible pour compenser les frais généraux élevés inhérents au lancement.

Lorsque le producteur peut démontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particulières qu'il réalise un faible bénéfice sur ses ventes de marchandises importées, les chiffres de ces bénéfices effectifs devront être pris en considération à condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles dans la branche de production concernée.

Tel pourrait être le cas, par exemple, des producteurs contraints de baisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la demande ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans le pays d'importation et se contentent d'un faible bénéfice pour maintenir leur compétitivité.

Lorsque les chiffres des bénéfices et des frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes — de marchandises de même nature ou de même espèce que les marchandises à évaluer — réalisées par les producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation, le montant des bénéfices et des frais généraux pourra être fondé sur des informations pertinentes autres que celles fournies par le producteur des marchandises ou par une personne en son nom.

6. Pour déterminer si certaines marchandises sont « de même nature ou de même espèce que d'autres marchandises, il convient de procéder au cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et les frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 40, paragraphe 2, point

d) du Code, il conviendrait d'examiner les ventes, pour l'exportation à destination du pays d'importation, du groupe ou de la gamme de marchandises le plus restreint possible, comprenant les marchandises à évaluer, pour lesquelles les informations nécessaires peuvent être obtenues. Aux fins de l'article 40, paragraphe 2, point

d) du Code, les « marchandises de même nature ou de même espèce doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer. Article 41, paragraphe 1

1. Les valeurs en douane déterminées en application des dispositions de l'article 41, paragraphe 1 du Code doivent être fondées, dans la mesure du possible, sur les valeurs en douane déterminées antérieurement.

2. Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 41, paragraphe 1 du Code doivent être celles que définissent les articles 39 et 40, paragraphe 2 inclus, du Code, mais une flexibilité raisonnable dans l'application de ces méthodes est conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 41, paragraphe 2, du Code.

3. Quelques exemples montrent ce qu'il faut entendre par flexibilité raisonnable :

a) « Marchandises identiques » – l'exigence selon laquelle les marchandises identiques doivent être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer peut être interprétée avec souplesse ; des marchandises importées identiques produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer peuvent servir de base à l'évaluation en douane ; les valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà déterminées en application des dispositions de l'article 40, paragraphe 2, points

c) ou

d) du Code, peuvent être utilisées.

b) « Marchandises similaires » - l'exigence selon laquelle les marchandises similaires doivent être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer peut être interprétée avec souplesse ; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, peuvent servir de base à l'évaluation en douane ; les valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà déterminées en application des dispositions de l'article 40, paragraphe 2, points

c) ou

d) du Code, peuvent être utilisées.

c) « Méthode déductive » - l'exigence selon laquelle les marchandises doivent avoir été vendues « en l'état où elles ont été importées », qui figure à l'article 33, paragraphe 1, point

a) du présent Règlement, peut être interprétée avec souplesse ; le délai de « quatre-vingt-dix jours » peut être modulé avec souplesse. Article 42, paragraphe 1, point

b) ii)

1. Deux considérations interviennent dans l'imputation des éléments précisés à l'article 42, paragraphe 1 point

b) ii) du Code, aux marchandises importées, à savoir la valeur de l'élément en lui-même et la manière dont cette valeur doit être imputée aux marchandises importées ; l'imputation de ces éléments devrait s'opérer d'une manière raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux principes comptables généralement admis.

2. En ce qui concerne la valeur de l'élément, si l'acheteur acquiert cet élément auprès d'un vendeur auquel il n'est pas lié, pour un coût déterminé, ce coût constitue la valeur de l'élément. Si l'élément a été produit par l'acheteur ou par une personne à laquelle il est lié, sa valeur serait le coût de sa production. Si l'élément a été utilisé antérieurement par l'acheteur, qu'il l'ait acquis ou produit, ou non, le coût initial d'acquisition ou de production doit être diminué pour tenir compte de cette utilisation afin d'obtenir la valeur de l'élément.

3. Une fois la valeur de l'élément déterminée, il convient de l'imputer aux marchandises importées. Il existe différentes possibilités à cet effet. Par exemple, la valeur peut être imputée totalement au premier envoi, si l'acheteur souhaite payer les droits sur la valeur totale en une seule fois. Exemple : il peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d'unités produites jusqu'au moment du premier envoi. Exemple : il peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production prévue, s'il existe des contrats ou des engagements fermes pour cette production. La méthode d'imputation utilisée dépend de la documentation fournie par l'acheteur.

4. À titre d'illustration de ce qui précède, on peut considérer le cas d'un acheteur qui fournit au producteur un moule que celui-ci doit utiliser pour la production des marchandises à importer et qui a conclu avec lui un contrat d'achat portant sur 10.000 unités. Au moment de l'arrivée du premier envoi, qui comprend 1.000 unités, le producteur a déjà produit 4.000 unités. L'acheteur peut demander aux autorités douanières d'imputer la valeur du moule sur 1.000, 4.000 ou 10.000 unités. Article 42, paragraphe 1, point

b) iv)

1. Les valeurs à ajouter pour les éléments précisés à l'article 42, paragraphe 1, point

b) iv) du Code doivent être fondées sur des données objectives et quantifiables. Pour réduire au minimum la tâche que représente, pour le déclarant et pour les autorités douanières, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiatement disponibles dans le système d'écritures commerciales de l'acheteur.

2. Pour les éléments fournis par l'acheteur et qu'il a achetés ou pris à bail, la valeur à ajouter est le coût de l'achat ou du bail. Aux éléments qui relèvent du domaine public, aucun ajout ne peut être fait autre que celui du coût des copies.

3. Les valeurs à ajouter peuvent être calculées avec plus ou moins de facilité selon la structure de l'entreprise considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes comptables.

4. Par exemple, il peut arriver qu'une entreprise qui importe divers produits de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de conception, situé hors du pays d'importation, de telle manière qu'elle fasse apparaître avec exactitude les coûts imputables à un produit déterminé. En pareil cas, un ajustement direct peut être opéré de manière adéquate en application des dispositions de l'article 42 du Code.

5. D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les coûts du centre de conception, situé hors du pays d'importation, en frais généraux, sans les imputer à des produits déterminés. En pareil cas, il est possible d'opérer, en application des dispositions de l'article 42 du Code, un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de conception à l'ensemble de la production qui bénéficie des services de ce centre et en ajoutant les coûts imputés au prix des marchandises importées en fonction du nombre d'unités.

6. Les variations des circonstances mentionnées ci-dessus rendent évidemment nécessaire la prise en compte de facteurs différents pour déterminer la méthode d'imputation appropriée.

7. Dans les cas où la production de l'élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément hors de la Principauté d'Andorre. Article 42, paragraphe 1, point

c) Les impôts et taxes et les droits de licence, visés à l'article 42, paragraphe 1, point

c) du Code, peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre de brevets, de marques de fabrique ou de commerce et de droits d'auteur.

Article 42, paragraphe 2 Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 42 du Code, la valeur transactionnelle ne peut pas être déterminée en application des dispositions de l'article 39 du Code.

Ce cas peut se produire, par exemple, dans la situation suivante : une redevance est payée sur la base du prix de vente, dans le pays d'importation, d'un litre d'un produit déterminé, qui a été importé au kilo et transformé en solution après l'importation ; si la redevance était fondée en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec les premières (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent pas être identifiées séparément, ou lorsque la redevance ne peut pas être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant à cette redevance ; toutefois, si le montant de la redevance est fondé uniquement sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, un élément peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer.

Référence au Règlement d'application du Code des douanes Notes Article 24, paragraphe 1, point

e) Une personne a le droit d'en contrôler une autre lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur la première un pouvoir de recouvrement forcé (contrainte) ou d'orientation. Article 32 L'expression « et/ou » donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites au paragraphe 1 des notes interprétatives de l'article 40, paragraphe 2, points

a) et b), du Code. Article 33, paragraphe 1, point a)

1. L'expression « bénéfices et frais généraux » doit être considérée comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction doit être déterminé conformément aux informations fournies par le déclarant ou par une autre personne en son nom, sauf si les chiffres du déclarant ne sont pas incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de même nature ou de même espèce, dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres du déclarant sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et les frais généraux peut être fondé sur d'autres informations pertinentes qui ont été fournies par le déclarant ou par une autre personne en son nom.

2. Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et frais généraux habituels conformément à la présente disposition, la question de savoir si certaines marchandises sont « de même nature ou de même espèce que d'autres marchandises doit être tranchée au cas par cas en tenant compte des circonstances. Il conviendrait de procéder à un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe ou de la gamme le plus restreint de marchandises importées de même nature ou de même espèce que les marchandises à évaluer, pour lesquelles les informations nécessaires peuvent être obtenues. Aux fins de la présente disposition, les « marchandises de même nature ou de même espèce englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées provenant d'autres pays. Article 33, paragraphe 2

1. Lorsqu'il est recouru à cette méthode d'évaluation, les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou de la transformation ultérieure doivent être fondées sur des données objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail. Les calculs doivent être effectués sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et d'autres pratiques de cette branche.

2. Cette dernière méthode d'évaluation ne s'applique normalement pas lorsque, à la suite de l'ouvraison ou de la transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par l'ouvraison ou par la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. À l'inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un élément si minime des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation serait injustifié. Conformément aux considérations qui précèdent, les situations de ce type devront être examinées au cas par cas. Article 33, paragraphe 3 Par exemple, des marchandises sont vendues sur la base d'un tarif comportant des prix unitaires favorables pour les achats en quantités relativement importantes. Quantité totalePrix unitaireNombre de ventesQuantité vendue à chaque prix 1 à 10 unités10010 de 5 unités 5 de 3 unités65 11 à 25 unités955 de 11 unités55 plus de 25 unités901 de 30 unités 1 de 50 unités80 La grande majorité du nombre d'unités vendues à un prix déterminé est de 80 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes qui totalise la quantité la plus élevée est 90.

2. Un autre exemple : deux ventes ont eu lieu. Lors de la première, 500 unités ont été vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Lors de la seconde, 400 unités ont été vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, la majorité des unités vendues à un prix déterminé est de 500 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la vente qui totalise la quantité la plus élevée est 95.

3. Troisième exemple : dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents : Ventes Quantité par vente 40 unités 30 unités 15 unités 50 unités 25 unités 35 unités 5 unitésPrix unitaire 100 90 100 95 105 90 100 Totaux Quantité totale vendue 65 50 60 25Prix unitaire 90 95 100 105 Dans cet exemple, la majorité des unités vendues à un prix déterminé est 65 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes qui totalise la quantité la plus élevée est

90. Annexe n° 6 Application des principes comptables généralement admis pour la détermination de la valeur en douane (article 22)

1. Les « principes comptables généralement admis » sont ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné, d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quels sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif ; quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés ; comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés ; quelles informations devraient être divulguées, et de quelle manière et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en de larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en des pratiques et procédures détaillées.

2. Aux fins de l'application des dispositions relatives à la valeur en douane, les autorités douanières concernées doivent utiliser les informations établies d'une manière compatible avec les principes comptables généralement admis dans le pays approprié selon l'article en question. Annexe n° 7 Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (article 50)

  • DV1 Certi 2 Certi 3 Annexe n° 8 Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (article 50)
  • Feuille supplémentaire
  • DVI bis Certi 4 Certi 5
En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont… (BOPA 2005-04-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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