Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Calcul de la valeur Lorsque les listes des annexes n° 2 et n° 3 indiquent que l'origine est acquise à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre n'excède pas un pourcentage déterminé du prix départ usine des produits obtenus, ce pourcentage est calculé de la manière suivante : le terme « valeur » désigne la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le pays de transformation ; l'expression « prix départ usine » désigne le prix départ usine du produit obtenu, déduction préalable faite de toutes les taxes et de tous les impôts intérieurs qui sont ou peuvent être restitués lorsque le produit est exporté ; la « valeur acquise du fait des opérations d'assemblage » est l'augmentation de valeur résultant des opérations d'assemblage proprement dites, y compris toute opération de finition et de contrôle et, le cas échéant, d'incorporation de pièces originaires du pays où ces opérations sont effectuées, y compris le bénéfice et les dépenses générales supportées dans ce pays du fait desdites opérations.
Art. 7 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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