Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Vente assortie d'une condition ou d'une prestation Si, en application de l'article 39, paragraphe 1, point
b) du Code, il est établi que la vente ou le prix des marchandises importées sont subordonnés à une condition ou à une prestation dont la valeur peut être déterminée par rapport aux marchandises à évaluer, cette valeur doit être considérée comme un paiement indirect effectué par l'acheteur au vendeur d'une partie du prix payé ou à payer, pour autant que la condition ou la prestation en question ne se rapportent pas :
a) à une activité visée à l'article 39, paragraphe 3, point
b) du Code, ou,
b) ni à un élément qui devrait être ajouté au prix payé ou à payer en application des dispositions de l'article 42 du Code.
Art. 29 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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