Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Prix et taxes intérieures Si le prix effectivement payé ou à payer, prévu à l'article 39, paragraphe 1 du Code, comprend un montant représentant une taxe intérieure exigible dans le pays d'origine ou d'exportation concernant les marchandises considérées, ce montant n'est pas incorporé dans la valeur en douane, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières concernées, que ces marchandises en ont été ou en seront exonérées, et ce au bénéfice de l'acheteur.
Art. 27 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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