Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Méthode de la valeur calculée
1. Aux fins de l'application de l'article 40, paragraphe 2, point
d) du Code (valeur calculée), les autorités douanières ne peuvent requérir ni obliger une personne ne résidant pas dans la Principauté d'Andorre à présenter, pour examen, une comptabilité ou d'autres documents afin de déterminer cette valeur. Toutefois, les informations communiquées par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application du présent article peuvent être vérifiées dans un autre pays par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre, avec l'accord du producteur et à condition que ces autorités donnent un préavis suffisant aux autorités du pays du producteur en question et que ces dernières donnent leur consentement à l'enquête.
2. Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication énoncées à l'article 40, paragraphe 2, point d), premier tiret, du Code comprend le coût des éléments indiqués à l'article 42, paragraphe 1, point
a) ii) et iii) du Code. Il comprend également la valeur, dûment répartie dans les proportions appropriées, de tout produit ou service indiqué à l'article 42, paragraphe 1, point b), du Code qui a été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux énoncés à l'article 42, paragraphe 1, point
b) iv) du Code qui ont été exécutés dans la Principauté d'Andorre n'est incluse que dans la mesure où ces travaux sont à la charge du producteur.
3. Lorsque sont utilisées des informations autres que celles fournies par le producteur ou en son nom pour déterminer une valeur calculée, les autorités douanières doivent informer le déclarant, si celui-ci le demande, de la source de ces informations, des données utilisées et des calculs effectués à partir de ces données, sous réserve des dispositions de l'article 26 du Code.
4. Les frais généraux prévus à l'article 40, paragraphe 2, point d), deuxième tiret du Code, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui n'ont pas été inclus en vertu du point d), premier tiret, dudit paragraphe.
Art. 34 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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