Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Règle générale
1. Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés en même temps qu'un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de son équipement normal, sont réputés avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
2. Les pièces de rechange essentielles destinées à un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, mis en libre pratique ou exportés antérieurement, sont réputées avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré, pour autant que les conditions prévues par la présente section aient été remplies.
Art. 8 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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