Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Identification des pièces Lorsqu'une demande de certificat d'origine est présentée aux autorités douanières ou à des organismes habilités par la Principauté d'Andorre pour des pièces de rechange essentielles prévues à l'article 8, le certificat comme la demande correspondante doivent porter dans la case n° 6 (numéro d'ordre ; marques et numéros ; nombre et nature des colis ; désignation des marchandises) une déclaration de la personne physique ou morale intéressée précisant que lesdites marchandises sont destinées à l'entretien normal d'un matériel, d'une machine, d'un appareil ou d'un véhicule exportés antérieurement, ainsi que l'indication exacte desdits matériel, machine, appareil ou véhicule. En outre, la personne intéressée doit indiquer, dans la mesure du possible, les références du certificat d'origine (autorité de délivrance, numéro et date du certificat) sous le couvert duquel ont été exportés le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule à l'entretien duquel les pièces sont destinées.
Art. 11 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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