Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 46
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46.
Définitions Aux fins du présent chapitre :
a) L'expression taux constaté désigne : le dernier taux de change vendeur constaté pour les transactions commerciales sur le marché des changes de la Principauté d'Andorre ; tout autre taux de change ainsi constaté et désigné par la Principauté d'Andorre comme le taux constaté, pour autant qu'il reflète de la manière la plus effective possible la valeur courante de la monnaie considérée dans les transactions commerciales.
b) L'expression publié signifie porté à la connaissance du public, selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur,
c) L'expression monnaie désigne toute unité monétaire utilisée comme moyen de paiement entre les autorités monétaires ou sur le marché international.
Art. 46 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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