Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Formulaire
1. Les certificats d'origine délivrés par les autorités douanières de la Principauté d'Andorre ou par des organismes habilités par le Gouvernement doivent remplir les conditions établies à l'article 14, points
a) et b).
2. Ces certificats, ainsi que les demandes correspondantes, doivent être établis sur des formulaires conformes au modèle figurant à l'annexe n° 4.
3. Ces certificats d'origine attestent que les marchandises sont originaires de la Principauté d'Andorre.
Art. 15 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-5/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.