Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32.
Comparaison avec des marchandises similaires
1. Aux fins de l'application de l'article 40, paragraphe 2 point
b) du Code (valeur transactionnelle de marchandises similaires), la valeur en douane est déterminée par référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en la même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il doit être fait référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu provoquer, pour autant que les ajustements entraînant une augmentation ou une diminution de la valeur puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. Si, lors de l'application du présent article, deux ou plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises similaires sont constatées, la valeur transactionnelle la plus basse doit être prise en considération pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
3. Aux fins de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si, en application du paragraphe 1, aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires produites par la même personne que les marchandises à évaluer ne peut être constatée.
4. Aux fins de l'application du présent article, on entend par valeur transactionnelle de marchandises importées similaires la valeur en douane déterminée antérieurement selon l'article 39 du Code, ajustée conformément au paragraphe 1 du présent article.
Art. 32 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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