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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 28

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28.

Vente à l'exportation

1. Aux fins de l'article 39 du Code, le fait que les marchandises faisant l'objet d'une vente soient déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante qu'elles ont été vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Principauté d'Andorre. En cas de ventes successives avant l'évaluation, cette indication ne subsiste que pour la dernière vente, à la suite de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier d'importation conformément à l'article 38, paragraphe 2 du Code ou, en cas de vente dans le territoire douanier d'importation, avant la mise en libre pratique des marchandises. Lors de la déclaration d'un prix relatif à une vente antérieure à la dernière vente, à la suite de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier d'importation, il doit être démontré à la satisfaction des autorités douanières que cette vente des marchandises a été conclue pour l'exportation à destination de ce territoire. Les dispositions des articles 25 à 29 s'appliquent.

2. En cas d'utilisation des marchandises dans un pays tiers entre la vente et la mise en libre pratique, le recours à la valeur transactionnelle n'est pas imposé.

3. L'acheteur ne doit satisfaire à aucune autre condition que celle d'être partie au contrat de vente.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont… (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-5/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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