Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Définitions
1. Dans le présent titre, on entend par :
a) « l'accord » : l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de 1994 et prévu à l'article 41, paragraphe 1, premier tiret, du Code ;
b) « marchandises produites » : marchandises cultivées, fabriquées ou extraites ;
c) « marchandises identiques » : marchandises produites dans le même pays et qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation ; des différences d'aspect mineures n'empêchent pas que des marchandises, par ailleurs conformes à la définition, soient considérées comme identiques ;
d) « marchandises similaires » : marchandises produites dans le même pays qui, sans être identiques à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables ; la qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ;
e) « marchandises de la même nature ou de la même espèce » : marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, y compris des marchandises identiques ou similaires.
2. Les expressions « marchandises identiques et marchandises similaires » ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été effectué en application de l'article 42, paragraphe 1, point
b) iv) du Code, du fait que ces travaux ont été réalisés dans la Principauté d'Andorre.
Art. 23 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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