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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 33

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33.

Méthode déductive 1.

a) si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en l'état dans la Principauté d'Andorre, la valeur en douane des marchandises importées prévue à l'article 40, paragraphe 2, point

c) du Code est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sans préjudice des déductions se rapportant aux éléments suivants :

i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées au titre des bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) afférents aux ventes dans la Principauté d'Andorre de marchandises importées de même nature ou de même espèce ; ii) dépenses habituelles de transport et d'assurance et dépenses connexes exposées dans la Principauté d'Andorre ; iii) droits à l'importation et autres impositions à acquitter dans la Principauté d'Andorre en raison de l'importation ou de la vente des marchandises ;

b) si les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est fondée — sous réserve, par ailleurs, du paragraphe 1, point

a) — sur le prix unitaire auquel les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Principauté d'Andorre, en l'état, à la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais en tout état de cause dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.

2. Si les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues dans la Principauté d'Andorre en l'état, la valeur en douane est fondée, à la demande de l'importateur, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes établies dans la Principauté d'Andorre qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1, point a).

3. Aux fins du présent article, le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée est le prix auquel est vendu le plus grand nombre d'unités, lors des ventes à des personnes non liées aux personnes auprès desquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial qui suit l'importation auquel ces ventes ont lieu.

4. Une vente faite dans la Principauté d'Andorre à une personne qui fournit directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, l'un quelconque des éléments énoncés à l'article 42, paragraphe 1, point b), du Code, pour être utilisé dans la production et la vente à l'exportation des marchandises importées, ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'application du présent article.

5. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), la « date la plus proche » est la date à laquelle les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont… (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-5/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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