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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 51

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 51.

Dérogations

1. Sauf si cela est indispensable pour la perception correcte des droits à l'importation, les autorités douanières renoncent à exiger tout ou partie de la déclaration prévue à l'article 50, paragraphe 1 :

a) lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne dépasse pas 10.000 euros par envoi, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'envois fractionnés ou multiples adressés par un même expéditeur à un même destinataire, ou

b) lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial, ou

c) lorsque la présentation des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier en vigueur dans la Principauté d'Andorre, ou lorsque les droits de douane prévus dans ce tarif douanier ne doivent pas être perçus en raison de l'application d'une réglementation douanière spécifique, ou

d) lorsqu'il s'agit de produits des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé.

2. Le montant exprimé en euros au paragraphe 1, point a), est converti conformément aux dispositions de l'article 29 du Code. Les autorités douanières peuvent arrondir le montant ainsi obtenu après la conversion à la hausse ou à la baisse.

3. Lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'un courant continu d'importations, réalisées dans les mêmes conditions commerciales, provenant d'un même vendeur et destinées à un même acheteur, les autorités douanières peuvent renoncer à exiger que soit fournie la totalité des éléments prévus à l'article 50, paragraphe 1, à l'appui de chaque déclaration en douane ; elles doivent toutefois les exiger chaque fois que les circonstances sont modifiées et au moins une fois tous les trois ans.

4. Une dispense accordée conformément au présent article peut être retirée, et la présentation d'un D.V.1 peut être exigée, dans les cas où il a été constaté qu'une condition nécessaire pour justifier ladite dispense n'a pas été remplie ou ne l'est plus.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont… (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 51 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-5/art-51

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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