Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition abrogatoire première
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition abrogatoire Lors.
de l'entrée en vigueur de la présente norme, sont abrogés le Titre II du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes du 5 février 1997, relatif aux généralités (deuxième partie), le Règlement d'application de la Loi du Code des douanes relatif à la valeur en douane (troisième partie), du 5 février 1997, le Règlement de modification du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes, du 7 octobre 1998 et le Règlement de modification du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes, du 27 mars 2002. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 2 mars 2005 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Annexe n° 1 Notes introductives aux listes des ouvraisons ou transformations conférant ou ne conférant pas au produit transformé le caractère originaire lorsqu'elles sont appliquées aux matières non originaires (articles 4 et 6) Considérations générales Note 1 1.1. Les deux premières colonnes figurant aux annexes n° 2 et n° 3 décrivent le produit obtenu. La première colonne indique le numéro de la position ou du chapitre de la nomenclature combinée et la deuxième, la désignation des marchandises figurant dans cette position ou dans ce chapitre de la nomenclature combinée. En regard des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne
3. Si le numéro de la première colonne est précédé de « ex », cela signifie que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre décrite dans la colonne 2. 1.2. Lorsque plusieurs numéros de positions sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits réunis dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre de la nomenclature combinée, sont classés dans les positions du chapitre correspondant ou dans les positions regroupées dans la colonne 1. 1.3. Lorsque la liste comporte plusieurs règles applicables à des produits différents relevant d'une même position, chaque tiret désigne la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne
3. Note 2 2.1. Le terme fabrication désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques. 2.2. Le terme matières désigne tous les types d'ingrédients, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit. 2.3. Le terme produit désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement dans une autre opération de fabrication.
Note 3 3.1. La fabrication ou la transformation exigée par un principe figurant dans la colonne 3 doit être appliquée aux matières non originaires qui sont utilisées.
De même, les restrictions énoncées dans le principe de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées. 3.2. Si un produit, obtenu à partir de matières non originaires et ayant acquis la qualité d'originaire au cours de la fabrication, en application des principes qui lui sont applicables, est utilisé comme matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, il n'est pas soumis au principe de la liste applicable au produit dans lequel il est incorporé.
Exemple Les tissus non brodés peuvent acquérir l'origine s'ils sont tissés à partir de fils.
Lorsqu'ils sont utilisés ultérieurement dans la fabrication de linge de lit brodé, la limite exprimée en pourcentage de valeur imposée pour l'utilisation de tissu non brodé ne s'applique pas dans ce cas particulier.
Note 4 4.1. Les principes figurant dans les listes fixent le degré minimal d'ouvraison ou de transformation qui doit être effectué, de sorte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent également la qualité d'originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations n'atteignant pas ce principe ne confèrent pas l'origine.
En d'autres termes, si un principe prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de ces matières se trouvant à un stade moins avancé est également autorisée, tandis que l'utilisation de ces matières se trouvant à un stade plus avancé n'est pas autorisée. 4.2. Lorsqu'un principe d'une liste dispose qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées.
Cela n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple Le principe applicable aux fils prévoit que les fibres naturelles peuvent être utilisées et que les matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées.
Ce principe n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément, mais signifie qu'il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou les deux à la fois. 4.3. Lorsqu'un principe d'une liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent satisfaire au principe.
Note 5 Pour tous les produits autres que les produits textiles de la section XI qui ne sont pas décrits à l'annexe n° 3, la détermination de l'origine doit être effectuée en examinant, au cas par cas, chaque opération de transformation, ou d'ouvraison, selon la notion de dernière transformation, ou ouvraison substantielle, définie à l'article 34 du Code.
Note 6 6.1. L'expression fibres utilisée dans la liste de l'annexe n° 2 inclut les fibres naturelles et les fibres artificielles ou synthétiques discontinues des codes NC 5501 à 5507 et les fibres du type utilisé pour la fabrication du papier. 6.2. L'expression fibres naturelles, lorsqu'elle est utilisée dans la liste de l'annexe n° 2, s'applique aux fibres qui ne sont ni artificielles ni synthétiques et doit être limitée aux fibres à tous les stades où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf indication contraire, l'expression « fibres naturelles » inclut les fibres qui ont été cardées, peignées ou transformées pour la filature, mais non filées. 6.3. L'expression fibres naturelles couvre le crin du code NC 0503 et la soie des codes NC 5002 et 5003, ainsi que les fibres de laine, les poils, même les poils grossiers des codes NC 5101 à 5105, les fibres de coton des codes NC 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des codes NC 5301 à 5305. 6.4. L'expression fibres synthétiques ou artificielles discontinues utilisée dans la liste de l'annexe n° 2 inclut les câbles de filaments, les fibres discontinues ou les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des codes NC 5501 à 5507. 6.5. Les expressions pâtes textiles et matières chimiques utilisées dans la liste de l'annexe n° 2 désignent les matières non textiles (c'est-à-dire non classées dans les chapitres 50 à 63) qui peuvent être utilisées pour fabriquer les fibres ou les fils synthétiques ou artificiels, ou les fibres du type utilisé pour la fabrication du papier. 6.6. Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 3 s'appliquent à chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé.
Note 7 7.1. Le terme préblanchi, employé dans la liste de l'annexe n° 2 pour caractériser le stade d'élaboration requis pour certaines matières non originaires utilisées, s'applique à certains fils, tissus et étoffes de bonneterie qui ont été soumis à une opération de lavage après la filature ou le tissage.
Les produits préblanchis se trouvent à un stade d'élaboration moins avancé que les produits blanchis, lesquels ont été soumis à plusieurs bains dans des agents de blanchiment (agents oxydants tels que le peroxyde d'hydrogène et agents réducteurs). 7.2. L'expression confection complète utilisée dans la liste de l'annexe n° 2 signifie que doivent être effectuées toutes les opérations qui suivent la coupe des tissus ou l'obtention directe des étoffes de bonneterie.
Toutefois, le fait qu'une ou plusieurs opérations de finition ne soient pas effectuées ne fait pas nécessairement perdre à la confection son caractère complet.
Exemples d'opérations de finition : pose de boutons et/ou d'autres types d'attaches, confection de boutonnières, finition du bas des pantalons et des manches ou de l'ourlet des jupes et des robes, pose de garnitures et d'accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc., repassage et autres préparations des vêtements destinés à être vendus en « prêt-à- porter ».
Note relative aux opérations de finition - Cas limites Il est possible que, dans des processus de fabrication particuliers, les opérations de finition, notamment dans le cas d'une combinaison d'opérations, revêtent une importance telle qu'elles puissent être considérées comme allant au-delà de la simple finition.
Dans ces cas, la non-réalisation des opérations de finition fait perdre à la confection son caractère complet. 7.3. L'expression « imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification » n'inclut pas les opérations destinées uniquement à assembler les tissus entre eux.
Annexe n° 2 Liste des ouvraisons ou transformations conférant ou non au produit transformé le caractère originaire lorsqu'elles sont appliquées aux matières non originaires (article 4) Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI Code NC Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée aux matières non originaires, leur confère le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ex 5101 Laines non cardées ni peignées : - dégraissées, non carbonisées ; Fabrication à partir de laine en suint, y compris les déchets de laine, dont la valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit. carbonisées.
Fabrication à partir de laine dégraissée, non carbonisée, dont la valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit. ex 5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, carbonisés.
Fabrication à partir de déchets de laine non carbonisés, dont la valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit. ex 5201 Coton, non cardé ni peigné, blanchi.
Fabrication à partir de coton brut dont la valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit. 5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues : non cardées, ni peignées, ni transformées pour la filature ; Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles. cardées ou peignées.
Fabrication à partir de matières chimiques, de pâtes textiles ou de déchets du code NC 5505. ex chap. 50 à 55 Fils ou monofilaments autres que les fils de papier : imprimés ou teints, Fabrication à partir de : fibres naturelles, non cardées ni peignées ni transformées pour la filature ; soie grège ou déchets de soie matières chimiques ou pâtes textiles ; fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni préparées pour la filature.
Impression ou teinture de fils ou monofilaments écrus ou préblanchis (1) accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (le retordage et la texturation n'étant pas considérés comme relevant de ces dernières), lorsque la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) n'excède pas 48% du prix départ usine du produit. autres.
Fabrication à partir de : fibres naturelles, non cardées ni peignées ni transformées pour la filature soie grège ou déchets de soie matériaux chimiques ou pâte textile, ou fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées, ni peignées ni préparées pour la filature Tissus, autres que les tissus de fils de papier : - imprimés ou teints, Fabrication à partir de fils.
Impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2). autres.
Fabrication à partir de fils. 5601 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates ; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes de matières textiles.
Fabrication à partir de fibres. 5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés : imprimés ou teints ; Fabrication à partir de fibres.
Impression ou teinture de feutres écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2). imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres écrus (3). autres.
Fabrication à partir de fibres. 5603 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés : imprimés ou teints ; Fabrication à partir de fibres.
Impression ou teinture de nontissés écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2). imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de nontissés écrus (3). autres.
Fabrication à partir de fibres. 5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des codes NC 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique : fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ; Fabrication à partir de fils ou cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles. autres.
Imprégnation, enduction, recouvrement, ou gainage de fils textiles, lames et formes similaires, écrus. 5607 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, mais imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique.
Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels. 5609 Articles en fils, lames ou formes similaires des codes NC 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs.
Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels. 5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés.
Fabrication à partir de fibres.
Chapitre 58 Tissus spéciaux et surfaces textiles touffetées, dentelles, tapisseries et articles de passementerie, broderies : broderies, en pièces, en bandes ou en motifs (code NC 5810) ; Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50% du prix départ usine du produit. tissus imprimés ou teints ; Fabrication à partir de fils. ou Impression ou teinture de tissus, de feutres ou de nontissés écrus ou préblanchis, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2). tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de nontissés, écrus. autres.
Fabrication à partir de fils. 5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie.
Fabrication à partir de tissus écrus. 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne, « soies artificielles » de viscose.
Fabrication à partir de fils. 5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du code NC 5902. Fabrication à partir de tissus écrus. ou Impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finissage (1) (2). 5904 Linoléums, même découpés, revêtements de sol consistant en une enduction ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés.
Fabrication à partir de tissus, de feutre ou de nontissés écrus. 5905 Revêtements muraux en matières textiles, Fabrication à partir de tissus écrus. ou Impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis avec les opérations de préparation ou de finissage (1) (2). 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du code NC 5902. Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie écrues ou d'autres tissus écrus. 5907 Autres tissus imprégnés enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues.
Fabrication à partir de tissus écrus.
Impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finissage (1) (2). 5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés.
Fabrication à partir de fils. 5909 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même armés de métal ou d'autres matières.
Fabrication à partir de fils ou de fibres. 5910 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même renforcées de métal ou d'autres matières.
Fabrication à partir de fils ou de fibres. 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du chapitre 59 de la nomenclature combinée : disques et couronnes à polir, en feutre ; Fabrication à partir de fils, déchets de tissus ou chiffons du code NC 6310. autres.
Fabrication à partir de fils ou de fibres.
Chapitre 60 Étoffes de bonneterie : imprimées ou teintes, Fabrication à partir de fils.
Impression ou teinture d'étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d'opérations de préparation ou de finissage (1) (2). autres.
Fabrication à partir de fils.
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie : obtenus par assemblage, par couture de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été coupées en forme ou obtenues directement en forme ; Confection complète (4). autres.
Fabrication à partir de fils.
Ex Chap. 62 Vêtements ou accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des produits des codes NC 6213 et 6214, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après : finis ou complets ; Confection complète (4). non finis ou incomplets.
Fabrication à partir de fils. 6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et articles similaires : brodés, Fabrication à partir de fils.
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit. autres.
Fabrication à partir de fils. 6301 à ex 6306 Couvertures ; linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine ; vitrages, rideaux et stores d'intérieur ; cantonnières et tours de lits ; autres articles ; articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du code NC 9404 ; sacs et sachets d'emballage ; bâches, stores d'extérieur et articles de campement : en feutre ou en nontissés : - non imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; Fabrication à partir de fibres. - imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres ou de nontissés écrus (3). autres : - en bonneterie : - non brodés ; Confection complète (4). - brodés ; Confection complète (4), ou Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie non brodées dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit. - autres qu'en bonneterie : - non brodés ; Fabrication à partir de fils. - brodés.
Fabrication à partir de fils, ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit. 6307 Autres articles confectionnés (y compris les patrons de vêtements) à l'exception des éventails et écrans à main, non mécaniques, des montures et poignées qui leur sont destinées et des parties de celles-ci : serpillières, torchons, lavettes et chamoisettes ; Fabrication à partir de fils. autres.
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40% du prix départ usine du produit. 6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail.
Incorporation dans un ensemble dans lequel la valeur totale des articles non originaires incorporés n'excède pas 25% du prix départ usine de l'assortiment. 6309 Vêtements et articles d'habillement usagés.
Collecte et emballage pour le transport.
(1) Voir la note introductive 7.1 de l'annexe n°
1. (2) Toutefois, pour pouvoir être considérée comme une ouvraison ou une transformation conférant l'origine, la thermo-impression doit être accompagnée de l'impression du papier transfert (servant à l'impression). (3) Voir la note introductive 7.3 de l'annexe n°
1. (4) Voir la note introductive 7.2 de l'annexe n°
1. Annexe n° 3 Liste des ouvraisons ou transformations conférant ou non au produit transformé le caractère originaire lorsqu'elles sont appliquées aux matières non originaires (article 6) Produits autres que les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI Code NC Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée aux matières non originaires, confère le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ex 3401 Feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents.
Fabrication à partir de feutres ou de nontissés. ex 3405 Feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de cirage ou de crème pour chaussures, d'encaustique, de brillants pour carrosseries, verre ou métaux, de pâtes ou poudres à récurer ou de préparations similaires.
Fabrication à partir de feutres ou de nontissés. ex 3502 Albumine d'œuf séchée.
Séchage (le cas échéant, après cassage et séparation) : d'œufs d'oiseaux en coquille, frais ou conservés, relevant du code NC ex 0407 ; d'œufs d'oiseaux, dépourvus de leur coquille, non séchés, relevant du code NC ex 0408, ou de blancs d'œufs, non séchés, relevant du code NC ex 3502. ex 4203 Vêtements en cuir naturel ou reconstitué.
Couture ou assemblage de deux ou plusieurs pièces de cuir naturel ou reconstitué. ex 4910 Calendriers de tous types, en matières céramiques, décorés.
Décoration d'articles en matières céramiques dans la mesure où cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une situation autre que celle des matières utilisées. 6401 à 6405 Chaussures Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures, du code du SH 6406. ex 6911 à ex 6913 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, statuettes et autres objets d'ornementation, en céramique, décorés.
Décoration de matières céramiques dans la mesure où cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une situation autre que celle des matières utilisées. ex 7117 Bijouterie de fantaisie, en céramique, décorée.
Décoration d'articles en matières céramiques, dans la mesure où cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une situation autre que celle des matières utilisées. ex 8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles, montés (1).
Montage, précédé du traitement à chaud, de la rectification et du polissage des bagues extérieures et intérieures. ex 8520 Magnétophones, même incorporant un dispositif de reproduction du son.
Fabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires, représente au moins 45% des prix départ usine des appareils.
Lorsque la règle des 45% n'est pas satisfaite, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35% du prix départ usine des appareils.
Si la règle des 35% est respectée dans deux pays, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé. ex 85232090 Micro-disquettes magnétiques de 3,5 pouces, non enregistrées, formatées ou non, avec ou sans signal analogique pour le contrôle de la qualité du revêtement du disque.
Assemblage de la disquette (y compris l'insertion du disque magnétique et l'assemblage des coques) et fabrication : soit du disque magnétique (y compris le polissage), soit des coques supérieure et inférieure.
Lorsque la disquette et les parties du boîtier (de protection) ne sont pas fabriquées dans le pays où a lieu l'assemblage de la disquette, celle-ci a l'origine du pays dont sont originaires les composants représentant le pourcentage le plus élevé du prix départ usine.
L'assemblage de la disquette (y compris l'insertion du disque magnétique et l'assemblage des coques) et le conditionnement ne peuvent conférer à eux seuls le caractère originaire de la disquette. ex 8527 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son, ou à un appareil d'horlogerie Fabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires, représente au moins 45% du prix départ usine des appareils.
Lorsque la règle des 45% n'est pas satisfaite, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35% du prix départ usine des appareils.
Si la règle des 35% est respectée dans deux pays, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé. ex 8528 Appareils récepteurs de télévision (à l'exclusion des syntoniseurs, des moniteurs vidéo et des projecteurs vidéo) même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son.
Fabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires, représente au moins 45% du prix départ usine des appareils.
Lorsque la règle des 45% n'est pas satisfaite, l'origine des appareils sera celle du dernier pays dont sont originaires les pièces dont le prix représente plus de 35% du prix départ usine des appareils.
Si la règle des 35% est respectée dans deux pays, l'origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé. ex 8542 Circuits intégrés.
Opération de diffusion (au cours de laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant approprié).
Code NC Désignation produit Fabrication ou transformation qui, appliquée aux matières non originaires, ne confère pas le caractère de produit originaire. ex 9009 Appareils de photocopie, à système optique ou par contact.
Assemblage d'appareils de photocopie accompagné de la fabrication des câbles, du tambour, des rouleaux, des plaques latérales, des roulements à billes, des écrous et des vis.
Code NC Désignation produit Fabrication ou transformation qui, appliquée aux matières non originaires, confère le caractère de produit originaire. ex 9113 Bracelets de montres et leurs parties, en matières textiles.
Fabrication dans laquelle la valeur de chaque matière utilisée n'excède pas 40% du prix départ usine du produit. ex 9401 et 9403 Sièges (à l'exclusion de ceux du Code NC 9402), même transformables en lits, autres meubles et leurs parties, en matières céramiques, décorés.
Décoration d'articles en matières céramiques, dans la mesure où cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position différente de celle des matières utilisées. ex 9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs, lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs, en matières céramiques, décorés.
Décoration d'articles en matières céramiques, dans la mesure où cette décoration entraîne le classement des marchandises obtenues dans une position différente de celle des matières utilisées.
(1) Le terme montés inclut le montage partiel, mais exclut les parties non montées.
Annexe n° 4 Certificat d'origine non préférentielle (article 15) Certi 1 Certi 1 bis Annexe n° 5 Notes interprétatives en matière de valeur en douane (article 22) Première colonne Deuxième colonne Référence au Code des douanes Notes Article 39, paragraphe 1 Le prix effectivement payé ou à payer est le prix des marchandises importées.
Ainsi, les transferts de dividendes et autres paiements de l'acheteur au vendeur qui n'ont pas de rapport avec les marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane.
Article 39, paragraphe 1, point a), troisième tiret Une restriction de ce type peut se produire, par exemple, lorsqu'un vendeur demande à un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou de ne pas les exposer avant une date déterminée qui marque le début de l'année pour les modèles en question.
Article 39, paragraphe 1, point
b) Il peut s'agir, par exemple, des situations suivantes :
a) vendeur fixe le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l'acheteur achètera également d'autres marchandises en quantités déterminées.
b) Le prix des marchandises importées dépend du prix ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises importées vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées.
c) Le prix est établi conformément à un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées ; par exemple, lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis. Toutefois, les conditions ou les prestations liées à la production ou à la commercialisation des marchandises importées n'entraînent pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournisse au vendeur des travaux d'ingénierie ou des plans réalisés dans le pays d'importation n'entraînera pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article 39, paragraphe 1, du Code. Article 39, paragraphe 2
1. L'article 39, paragraphe 2, points
a) et b), du Code prévoit différents moyens d'établir l'acceptabilité d'une valeur transactionnelle.
2. Le paragraphe 2, point a), prévoit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente doivent être examinées et la valeur transactionnelle doit être admise comme valeur en douane si ces liens n'ont pas influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente doivent être examinées chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen n'est exigé que lorsqu'il existe un doute quant à l'acceptabilité du prix. Lorsque les autorités douanières n'ont aucun doute quant à l'acceptabilité du prix, celui-ci est accepté sans que le déclarant soit tenu de fournir des informations complémentaires. Par exemple, les autorités douanières peuvent avoir examiné auparavant les questions relatives aux liens ou peuvent déjà disposer d'informations détaillées concernant l'acheteur et le vendeur et peuvent être convaincues, sur la base de cet examen ou de ces informations, que les liens n'ont pas influencé le prix.
3. Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans procéder à une enquête complémentaire, elles doivent donner au déclarant la possibilité de fournir toutes les autres informations détaillées qui pourraient être nécessaires pour leur permettre d'examiner les circonstances de la vente.
À cet égard, les autorités douanières doivent être prêtes à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la manière dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs relations commerciales et la manière dont le prix en question a été fixé, afin de déterminer si les liens ont influencé le prix.
S'il pouvait être prouvé que l'acheteur et le vendeur, bien que liés au sens de l'article 24 du présent Règlement, achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas liés, il serait démontré que les liens n'ont pas influencé le prix.
Par exemple, si le prix avait été fixé d'une manière compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question ou avec la manière dont le vendeur fixe ses prix pour les ventes à des acheteurs auxquels il n'est pas lié, cela démontrerait que les liens n'ont pas influencé le prix.
De même, lorsqu'il aurait été prouvé que le prix suffit à couvrir tous les coûts et à assurer un bénéfice représentatif du bénéfice global réalisé par l'entreprise pendant une période représentative (par exemple, sur une base annuelle) pour les ventes de marchandises de même nature ou de même espèce, il aurait ainsi été démontré que le prix n'a pas été influencé.
4. Le paragraphe 2, point b), prévoit que le déclarant a la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est proche d'une valeur « critère » acceptée antérieurement par les autorités douanières et que, par conséquent, elle est acceptée conformément aux dispositions de l'article 39 du Code. Lorsqu'un des critères prévus au paragraphe 2, point b), est satisfait, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de l'influence décrite au paragraphe 2, point a). Si les autorités douanières possèdent des informations suffisantes leur permettant d'être convaincues, sans recherches plus approfondies, que l'un des critères prévus au paragraphe 2, point b), est satisfait, elles n'auront aucune raison d'exiger du déclarant qu'il le démontre. Article 39, paragraphe 2, point
b) Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur est proche d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées et de savoir si la différence de valeur est significative du point de vue commercial. Ces éléments pouvant varier d'un cas à l'autre, il serait impossible d'appliquer à tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est proche des valeurs « critères » mentionnées à l'article 39, paragraphe 2, point
b) du Code, une faible différence de valeur pourrait être inacceptable dans le cas d'un type de marchandise, tandis qu'une différence importante serait peut-être acceptable dans le cas d'un autre type de marchandise. Article 39, paragraphe 3, point
a) Un exemple de paiement indirect serait le paiement total ou partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur. Article 40, paragraphe 2, point a), Article 40, paragraphe 2, point b)
1. Lors de l'application de ces dispositions, les autorités douanières doivent se référer, chaque fois que cela est possible, à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente des marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il est possible de se référer à une vente de marchandises, selon le cas, identiques ou similaires réalisée dans l'une quelconque des trois situations suivantes :
a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente ;
b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur la même quantité ;
c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente.
2. S'il a été constaté une vente dans l'une quelconque des trois situations, des ajustements doivent être effectués pour tenir compte, selon le cas :
a) uniquement du facteur « quantité » ;
b) uniquement du facteur « niveau commercial » ;
c) à la fois du facteur « niveau commercial » et du facteur « quantité ».
3. Une condition de tout ajustement effectué en fonction des différences de niveau commercial ou de quantité est que cet ajustement, qu'il entraîne une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d'éléments de preuve produits établissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple des tarifs en vigueur où figurent les prix se rapportant à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, et que les seules marchandises identiques ou similaires importées pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont été vendues par quantités de 500 unités et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des remises sur quantité, l'ajustement nécessaire pourra être effectué en invoquant le tarif du vendeur et en utilisant le prix applicable à la vente de 10 unités. Il n'est pas nécessaire pour autant qu'une vente de 10 unités ait été réalisée, pour autant qu'il ait été établi que le tarif est fiable au moyen de ventes réalisées par quantités différentes. Toutefois, en l'absence d'un critère objectif, la détermination de la valeur en douane, conformément aux dispositions de l'article 40, paragraphe 2, points
a) et
b) du Code, n'est pas appropriée. Article 40, paragraphe 2, point d)
1. Pour déterminer une valeur calculée, il est nécessaire d'examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d'autres informations qui doivent être obtenues. L'utilisation de la méthode de la valeur calculée est, en général, limitée aux cas où l'acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à communiquer aux autorités du pays d'importation les données nécessaires concernant l'établissement des coûts et à accorder des facilités pour toutes les vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires.
2. Le « coût ou la valeur », visé à l'article 40, paragraphe 2, point
d) du Code, est déterminé conformément aux informations relatives à la production des marchandises à évaluer, fournies par le producteur ou par une autre personne en son nom. Il est fondé sur la comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec les principes comptables généralement admis appliqués dans le pays de production des marchandises.
3. Le « montant des bénéfices et des frais généraux », visé à l'article 40, paragraphe 2, point d), premier tiret du Code, doit être déterminé conformément aux informations fournies par le producteur ou par une autre personne en son nom, sauf si les chiffres communiqués par celui-ci sont incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes — des marchandises à évaluer — réalisées par les producteurs du pays d'exportation pour l'exportation vers le pays d'importation.
4. Le coût ou la valeur d'aucun des éléments repris audit article ne doit être compté deux fois dans la détermination de la valeur calculée, conformément audit article.
5. Il convient de souligner que le « montant des bénéfices et des frais généraux » doit être considéré comme un tout.
Il en résulte que si, dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux élevés, son bénéfice et ses frais généraux considérés ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de même nature ou de même espèce.
Tel pourrait être le cas, par exemple, si un produit était lancé dans la Principauté d'Andorre et que le producteur se contentait d'un bénéfice nul ou faible pour compenser les frais généraux élevés inhérents au lancement.
Lorsque le producteur peut démontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particulières qu'il réalise un faible bénéfice sur ses ventes de marchandises importées, les chiffres de ces bénéfices effectifs devront être pris en considération à condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de prix habituelles dans la branche de production concernée.
Tel pourrait être le cas, par exemple, des producteurs contraints de baisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution imprévisible de la demande ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans le pays d'importation et se contentent d'un faible bénéfice pour maintenir leur compétitivité.
Lorsque les chiffres des bénéfices et des frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes — de marchandises de même nature ou de même espèce que les marchandises à évaluer — réalisées par les producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du pays d'importation, le montant des bénéfices et des frais généraux pourra être fondé sur des informations pertinentes autres que celles fournies par le producteur des marchandises ou par une personne en son nom.
6. Pour déterminer si certaines marchandises sont « de même nature ou de même espèce que d'autres marchandises, il convient de procéder au cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et les frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 40, paragraphe 2, point
d) du Code, il conviendrait d'examiner les ventes, pour l'exportation à destination du pays d'importation, du groupe ou de la gamme de marchandises le plus restreint possible, comprenant les marchandises à évaluer, pour lesquelles les informations nécessaires peuvent être obtenues. Aux fins de l'article 40, paragraphe 2, point
d) du Code, les « marchandises de même nature ou de même espèce doivent provenir du même pays que les marchandises à évaluer. Article 41, paragraphe 1
1. Les valeurs en douane déterminées en application des dispositions de l'article 41, paragraphe 1 du Code doivent être fondées, dans la mesure du possible, sur les valeurs en douane déterminées antérieurement.
2. Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 41, paragraphe 1 du Code doivent être celles que définissent les articles 39 et 40, paragraphe 2 inclus, du Code, mais une flexibilité raisonnable dans l'application de ces méthodes est conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 41, paragraphe 2, du Code.
3. Quelques exemples montrent ce qu'il faut entendre par flexibilité raisonnable :
a) « Marchandises identiques » – l'exigence selon laquelle les marchandises identiques doivent être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer peut être interprétée avec souplesse ; des marchandises importées identiques produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer peuvent servir de base à l'évaluation en douane ; les valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà déterminées en application des dispositions de l'article 40, paragraphe 2, points
c) ou
d) du Code, peuvent être utilisées.
b) « Marchandises similaires » - l'exigence selon laquelle les marchandises similaires doivent être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer peut être interprétée avec souplesse ; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, peuvent servir de base à l'évaluation en douane ; les valeurs en douane de marchandises importées similaires, déjà déterminées en application des dispositions de l'article 40, paragraphe 2, points
c) ou
d) du Code, peuvent être utilisées.
c) « Méthode déductive » - l'exigence selon laquelle les marchandises doivent avoir été vendues « en l'état où elles ont été importées », qui figure à l'article 33, paragraphe 1, point
a) du présent Règlement, peut être interprétée avec souplesse ; le délai de « quatre-vingt-dix jours » peut être modulé avec souplesse. Article 42, paragraphe 1, point
b) ii)
1. Deux considérations interviennent dans l'imputation des éléments précisés à l'article 42, paragraphe 1 point
b) ii) du Code, aux marchandises importées, à savoir la valeur de l'élément en lui-même et la manière dont cette valeur doit être imputée aux marchandises importées ; l'imputation de ces éléments devrait s'opérer d'une manière raisonnable, appropriée aux circonstances et conforme aux principes comptables généralement admis.
2. En ce qui concerne la valeur de l'élément, si l'acheteur acquiert cet élément auprès d'un vendeur auquel il n'est pas lié, pour un coût déterminé, ce coût constitue la valeur de l'élément. Si l'élément a été produit par l'acheteur ou par une personne à laquelle il est lié, sa valeur serait le coût de sa production. Si l'élément a été utilisé antérieurement par l'acheteur, qu'il l'ait acquis ou produit, ou non, le coût initial d'acquisition ou de production doit être diminué pour tenir compte de cette utilisation afin d'obtenir la valeur de l'élément.
3. Une fois la valeur de l'élément déterminée, il convient de l'imputer aux marchandises importées. Il existe différentes possibilités à cet effet. Par exemple, la valeur peut être imputée totalement au premier envoi, si l'acheteur souhaite payer les droits sur la valeur totale en une seule fois. Exemple : il peut demander que la valeur soit imputée sur le nombre d'unités produites jusqu'au moment du premier envoi. Exemple : il peut demander que la valeur soit imputée sur la totalité de la production prévue, s'il existe des contrats ou des engagements fermes pour cette production. La méthode d'imputation utilisée dépend de la documentation fournie par l'acheteur.
4. À titre d'illustration de ce qui précède, on peut considérer le cas d'un acheteur qui fournit au producteur un moule que celui-ci doit utiliser pour la production des marchandises à importer et qui a conclu avec lui un contrat d'achat portant sur 10.000 unités. Au moment de l'arrivée du premier envoi, qui comprend 1.000 unités, le producteur a déjà produit 4.000 unités. L'acheteur peut demander aux autorités douanières d'imputer la valeur du moule sur 1.000, 4.000 ou 10.000 unités. Article 42, paragraphe 1, point
b) iv)
1. Les valeurs à ajouter pour les éléments précisés à l'article 42, paragraphe 1, point
b) iv) du Code doivent être fondées sur des données objectives et quantifiables. Pour réduire au minimum la tâche que représente, pour le déclarant et pour les autorités douanières, la détermination des valeurs à ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, les données immédiatement disponibles dans le système d'écritures commerciales de l'acheteur.
2. Pour les éléments fournis par l'acheteur et qu'il a achetés ou pris à bail, la valeur à ajouter est le coût de l'achat ou du bail. Aux éléments qui relèvent du domaine public, aucun ajout ne peut être fait autre que celui du coût des copies.
3. Les valeurs à ajouter peuvent être calculées avec plus ou moins de facilité selon la structure de l'entreprise considérée, ses pratiques de gestion et ses méthodes comptables.
4. Par exemple, il peut arriver qu'une entreprise qui importe divers produits de plusieurs pays tienne la comptabilité de son centre de conception, situé hors du pays d'importation, de telle manière qu'elle fasse apparaître avec exactitude les coûts imputables à un produit déterminé. En pareil cas, un ajustement direct peut être opéré de manière adéquate en application des dispositions de l'article 42 du Code.
5. D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les coûts du centre de conception, situé hors du pays d'importation, en frais généraux, sans les imputer à des produits déterminés. En pareil cas, il est possible d'opérer, en application des dispositions de l'article 42 du Code, un ajustement approprié en ce qui concerne les marchandises importées, en imputant le total des coûts du centre de conception à l'ensemble de la production qui bénéficie des services de ce centre et en ajoutant les coûts imputés au prix des marchandises importées en fonction du nombre d'unités.
6. Les variations des circonstances mentionnées ci-dessus rendent évidemment nécessaire la prise en compte de facteurs différents pour déterminer la méthode d'imputation appropriée.
7. Dans les cas où la production de l'élément en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'échelonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait être limité à la valeur effectivement ajoutée à cet élément hors de la Principauté d'Andorre. Article 42, paragraphe 1, point
c) Les impôts et taxes et les droits de licence, visés à l'article 42, paragraphe 1, point
c) du Code, peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectués au titre de brevets, de marques de fabrique ou de commerce et de droits d'auteur.
Article 42, paragraphe 2 Lorsqu'il n'existe pas de données objectives et quantifiables en ce qui concerne les éléments qu'il est prescrit d'ajouter conformément aux dispositions de l'article 42 du Code, la valeur transactionnelle ne peut pas être déterminée en application des dispositions de l'article 39 du Code.
Ce cas peut se produire, par exemple, dans la situation suivante : une redevance est payée sur la base du prix de vente, dans le pays d'importation, d'un litre d'un produit déterminé, qui a été importé au kilo et transformé en solution après l'importation ; si la redevance était fondée en partie sur les marchandises importées et en partie sur d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec les premières (par exemple, lorsque les marchandises importées sont mélangées à des ingrédients d'origine nationale et ne peuvent pas être identifiées séparément, ou lorsque la redevance ne peut pas être distinguée d'arrangements financiers spéciaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inapproprié de tenter d'ajouter un élément correspondant à cette redevance ; toutefois, si le montant de la redevance est fondé uniquement sur les marchandises importées et peut être facilement quantifié, un élément peut être ajouté au prix effectivement payé ou à payer.
Référence au Règlement d'application du Code des douanes Notes Article 24, paragraphe 1, point
e) Une personne a le droit d'en contrôler une autre lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur la première un pouvoir de recouvrement forcé (contrainte) ou d'orientation. Article 32 L'expression « et/ou » donne la faculté de se référer aux ventes et d'opérer les ajustements nécessaires dans l'une quelconque des trois situations décrites au paragraphe 1 des notes interprétatives de l'article 40, paragraphe 2, points
a) et b), du Code. Article 33, paragraphe 1, point a)
1. L'expression « bénéfices et frais généraux » doit être considérée comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction doit être déterminé conformément aux informations fournies par le déclarant ou par une autre personne en son nom, sauf si les chiffres du déclarant ne sont pas incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de même nature ou de même espèce, dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres du déclarant sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et les frais généraux peut être fondé sur d'autres informations pertinentes qui ont été fournies par le déclarant ou par une autre personne en son nom.
2. Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et frais généraux habituels conformément à la présente disposition, la question de savoir si certaines marchandises sont « de même nature ou de même espèce que d'autres marchandises doit être tranchée au cas par cas en tenant compte des circonstances. Il conviendrait de procéder à un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe ou de la gamme le plus restreint de marchandises importées de même nature ou de même espèce que les marchandises à évaluer, pour lesquelles les informations nécessaires peuvent être obtenues. Aux fins de la présente disposition, les « marchandises de même nature ou de même espèce englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées provenant d'autres pays. Article 33, paragraphe 2
1. Lorsqu'il est recouru à cette méthode d'évaluation, les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou de la transformation ultérieure doivent être fondées sur des données objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail. Les calculs doivent être effectués sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et d'autres pratiques de cette branche.
2. Cette dernière méthode d'évaluation ne s'applique normalement pas lorsque, à la suite de l'ouvraison ou de la transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par l'ouvraison ou par la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. À l'inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un élément si minime des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation serait injustifié. Conformément aux considérations qui précèdent, les situations de ce type devront être examinées au cas par cas. Article 33, paragraphe 3 Par exemple, des marchandises sont vendues sur la base d'un tarif comportant des prix unitaires favorables pour les achats en quantités relativement importantes. Quantité totalePrix unitaireNombre de ventesQuantité vendue à chaque prix 1 à 10 unités10010 de 5 unités 5 de 3 unités65 11 à 25 unités955 de 11 unités55 plus de 25 unités901 de 30 unités 1 de 50 unités80 La grande majorité du nombre d'unités vendues à un prix déterminé est de 80 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes qui totalise la quantité la plus élevée est 90.
2. Un autre exemple : deux ventes ont eu lieu. Lors de la première, 500 unités ont été vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Lors de la seconde, 400 unités ont été vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, la majorité des unités vendues à un prix déterminé est de 500 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la vente qui totalise la quantité la plus élevée est 95.
3. Troisième exemple : dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents : Ventes Quantité par vente 40 unités 30 unités 15 unités 50 unités 25 unités 35 unités 5 unitésPrix unitaire 100 90 100 95 105 90 100 Totaux Quantité totale vendue 65 50 60 25Prix unitaire 90 95 100 105 Dans cet exemple, la majorité des unités vendues à un prix déterminé est 65 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes qui totalise la quantité la plus élevée est
90. Annexe n° 6 Application des principes comptables généralement admis pour la détermination de la valeur en douane (article 22)
1. Les « principes comptables généralement admis » sont ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné, d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quels sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif ; quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés ; comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés ; quelles informations devraient être divulguées, et de quelle manière et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en de larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en des pratiques et procédures détaillées.
2. Aux fins de l'application des dispositions relatives à la valeur en douane, les autorités douanières concernées doivent utiliser les informations établies d'une manière compatible avec les principes comptables généralement admis dans le pays approprié selon l'article en question. Annexe n° 7 Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (article 50)
- DV1 Certi 2 Certi 3 Annexe n° 8 Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (article 50)
- Feuille supplémentaire
- DVI bis Certi 4 Certi 5
Disposition abrogatoire première du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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