Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Dérogations
1. Les autorités douanières peuvent, à la demande de l'intéressé, permettre que : par dérogation à l'article 42, paragraphe 2, du Code, certains éléments qui doivent être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer et qui ne peuvent être quantifiés au moment de la naissance de la dette douanière ; par dérogation à l'article 43 du Code, certains éléments qui ne doivent pas être inclus dans la valeur en douane, dans le cas où les montants relatifs à ces éléments ne sont pas distincts du prix payé ou à payer au moment de la naissance de la dette douanière ; soient calculés selon des critères appropriés et spécifiques. Dans ce cas, la valeur en douane déclarée n'est pas considérée comme provisoire aux fins du deuxième tiret de l'article 59 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.
2. L'autorisation ne peut être accordée que si :
a) l'accomplissement de la procédure prévue à l'article 62 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière, en matière de formalités d'introduction et de procédure de déclaration en douane dans la Principauté d'Andorre, représente, dans ces circonstances, un coût administratif disproportionné ;
b) le recours à l'application des articles 40 et 41 du Code est inapproprié dans ces circonstances particulières ;
c) il existe des raisons particulières de considérer que le montant des droits à l'importation à percevoir au cours de la période couverte par l'autorisation ne sera pas inférieur à celui qui serait exigé en l'absence d'autorisation ;
d) cela n'entraîne pas de distorsions de concurrence.
Art. 38 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation et à l'exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises, approuvé par Décret du 2-3-2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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