Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale troisième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale troisième.
de la Loi 24/2018 du 18 octobre du code de procédure civile, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 50 […]
4. La Section administrative est compétente pour connaître des procès attribués à la juridiction administrative conformément aux lois applicables. […]
6. La Section d'instruction spécialisée est compétente pour connaître des infractions pénales :
a) Relatives à la génétique et à la reproduction humaines.
b) Contre la liberté de mouvement des personnes.
c) Relatives à la prostitution.
d) Contre l'ordre socio-économique, à l'exception du délit d'utilisation frauduleuse de carte de crédit, des délits contre la sécurité sociale et des délits de contrebande.
e) Contre la sécurité collective, à l'exception des délits de détention et de port illégal d'armes et contre la sécurité routière.
f) Contre la Constitution.
g) Contre l'ordre public.
h) Contre la paix et l'indépendance de la Principauté.
i) Contre la fonction publique, à l'exception des délits de célébration de mariage illégal et d'atteintes contre les fonctionnaires et d'usurpation de fonctions publiques.
j) Relatives au blanchiment d'argent ou de valeurs.
k) Relatives à la fausse monnaie et aux effets timbrés.
l) Contre la communauté internationale.
m) Commises sous forme de criminalité organisée. La même section est compétente en ce qui concerne la coopération judiciaire internationale résultant des infractions visées ci-dessus. La Section d'instruction générale est compétente pour connaître des autres infractions pénales. Les sections d'instruction sont compétentes, conformément aux dispositions du présent paragraphe et aux autres lois applicables, pour juger selon la procédure de l'ordonnance pénale les contraventions pénales, les délits mineurs et les délits majeurs, et pour exécuter les ordonnances pénales qu'elles ont rendues. […]. »
3. Le paragraphe 5 de l'article 66 bis de la Loi qualifiée de la justice du 3 septembre 1993 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66 bis […]
5. Le même jury évalue les deux phases de la procédure de sélection et rend publique la liste des personnes ayant obtenu la note la plus élevée aux épreuves, en nombre égal à celui des postes à pourvoir. Les personnes qui ont réussi de manière satisfaisante les épreuves théorique, pratique et de langues et qui n'ont pas été sélectionnées peuvent être déclarées par le Conseil supérieur de la justice en situation de réserve, pour le cas où les personnes sélectionnées renonceraient ou seraient exclues avant d'être nommées batlles, ou pour pourvoir un poste vacant ou un poste de batlle nouvellement créé, dans un délai maximal de deux ans à compter de la déclaration de réserve de poste.[…]. » Disposition finale deuxième. Modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Le premier alinéa de la lettre
d) du paragraphe 2.B) de l'article 38 ter de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38 ter. Critères d'octroi des autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre […]
d) Verser et déposer auprès de l'Autorité financière andorrane, au moment même où est présentée la demande d'autorisation d'immigration, le montant de quinze mille euros (15.000 euros) non rémunérés. Si le titulaire de l'autorisation se radie, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l'Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues qui peuvent être effectuées pour manquement aux obligations contractées en Principauté d'Andorre. […]. »
2. Le paragraphe 2 de l'article 96 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 96. Investissement dans des actifs andorrans […]
2. En tout état de cause, le titulaire principal d'une résidence sans activité lucrative doit verser et déposer auprès de l'Autorité financière andorrane le montant de quarante-sept mille cinq cents euros (47.500 euros) non rémunérés. En outre, le titulaire principal doit également déposer le montant de neuf mille cinq cents euros (9.500 euros) non rémunérés pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident sans activité lucrative. Ces montants sont déduits de la somme mentionnée au paragraphe 1 du présent article. Si le titulaire de l'autorisation se radie, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l'Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues qui peuvent être effectuées pour manquement aux obligations contractées en Principauté d'Andorre. […]. »
3. Le paragraphe
d) de l'article 99 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 99. Régime applicable […]
d) Le titulaire principal d'une autorisation de résidence pour professionnels à rayonnement international doit verser et déposer auprès de l'Autorité financière andorrane le montant de quarante-sept mille cinq cents euros (47.500 euros) non rémunérés. En outre, le titulaire principal doit également déposer le montant de neuf mille cinq cents euros (9.500 euros) non rémunérés pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident en tant que professionnel à rayonnement international. Si le titulaire de l'autorisation se radie, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l'Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues qui peuvent être effectuées pour manquement aux obligations contractées en Principauté d'Andorre. »
4. Le paragraphe
b) de l'article 101 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 101. Régime applicable […]
b) Le titulaire principal d'une autorisation de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif doit verser et déposer auprès de l'Autorité financière andorrane le montant de quarante-sept mille cinq cents euros (47.500 euros) non rémunérés. En outre, le titulaire principal doit également déposer le montant de neuf mille cinq cents euros (9.500 euros) non rémunérés pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif. Si le titulaire de l'autorisation se radie, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l'Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues qui peuvent être effectuées pour manquement aux obligations contractées en Principauté d'Andorre. »
5. Le paragraphe 1 de l'article 102 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 102. Personnes pouvant demander le regroupement familial
1. Peuvent demander le regroupement familial selon les spécifications de la présente Loi, la personne de nationalité andorrane qui réside en Principauté d'Andorre ou l'étranger titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail qui a résidé légalement et de manière effective et permanente en Andorre au cours des trois derniers mois. […]. »
6. Les paragraphes 14 et 16 de l'article 154 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 154. Cotisation fiscale et dette fiscale Les cotisations fiscales des taxes en matière d'immigration sont les suivantes : Description Euros […] 14.Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence sans travail (initiale) 2.500 […]
16. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence pour le résident à charge (initiale) 500 […]. » Disposition finale troisième. Qualification de la Loi Les dispositions finales première et deuxième de la présente Loi, ont le caractère de loi qualifiée.
Disposition finale troisième de la Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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