Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Notification de la première assignation ou citation et comparution à l'instance judiciaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Notification de la première assignation ou citation et comparution à l'instance judiciaire
1. La première assignation ou notification découlant de l'admission d'une demande ou de l'écrit introductif d'une procédure doit être notifiée à personne. Une communication à personne n'est pas nécessaire lorsqu'il existe une désignation valable d'avocat ou d'avoué ou dans le cas des personnes morales tenues d'utiliser le réseau électronique.
2. La notification à personne est exigible lorsqu'une loi le prévoit.
3. La notification au défendeur doit indiquer le délai pour répondre à la demande ou accomplir la formalité correspondante. Il y est également fait mention du délai de cinq jours dont dispose la personne notifiée pour désigner un avocat ou un avoué. Les délais de procédure fixés pour comparaître et répondre à la demande sont suspendus pendant cinq jours ouvrables, accordés pour désigner un avocat ou un avoué, et leur computation commence, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la justice, une fois écoulé ledit délai de cinq jours ouvrables.
4. La demande d'aide juridictionnelle suspend la computation du délai de procédure de cinq jours ouvrables prévu pour procéder à la désignation d'un avocat ou d'un avoué. Le délai reprend une fois qu'il a été statué sur son octroi ou son refus.
Art. 18 de la Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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