Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Registre judiciaire électronique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Registre judiciaire électronique
1. Le registre électronique du système informatique permet la présentation d'écrits, de documents et de communications tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La date et l'heure sont celles officielles en Andorre et doivent être visibles sur le site électronique officiel.
2. Doivent figurer dans le registre électronique :
a) La réception de tous les écrits et documents procéduraux annexes relatifs aux procès judiciaires dont connaît chaque tribunal.
b) La communication de tous les actes et décisions procéduraux rendus dans les procès judiciaires dont connaît chaque tribunal.
c) La transmission des écrits et documents présentés par les parties au moyen de leur versement au dossier électronique une fois admis par le tribunal.
3. Le tribunal admet uniquement les écrits et documents relatifs aux procédures judiciaires dont il connaît.
4. Le registre électronique du système informatique délivre automatiquement un justificatif attestant la présentation de l'écrit ou du document, conformément aux prévisions établies dans la norme technique fixée par le Conseil supérieur de la justice.
Art. 12 de la Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2022/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.