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← Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice

Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice · bopa.mca.ad

Loi

Article 13. Présentation de la demande et des autres actes introductifs d'instance

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Présentation de la demande et des autres actes introductifs d'instance

1. La demande, la requête en injonction et les actes introductifs de tout type de procès ou procès judiciaire doivent être présentés au registre électronique correspondant aux fins de leur répartition. Une fois l'acte admis et le tribunal compétent désigné, toute communication procédurale doit être effectuée au registre électronique du tribunal saisi de l'affaire.

2. L'avocat ou le procureur qui présente une demande au système de gestion et de communication procédurale doit fournir, devant le tribunal auquel elle a été répartie, une copie papier de l'acte pour chacune des parties défenderesses, aux fins de sa transmission au défendeur. Dans le cas où, en raison du montant du litige, le défendeur n'est pas tenu de comparaître au procès judiciaire assisté d'un avocat ou représenté par un procureur, la copie papier de la demande ou de l'acte introductif du procès ou de la procédure doit inclure tous les documents annexes.

3. Dans le cas où l'intervention d'un avocat est obligatoire dans le procès judiciaire, la copie papier doit porter uniquement sur la demande qui sera notifiée à chacune des parties défenderesses. Les documents annexés à la demande peuvent être consultés par le défendeur sur le système informatique une fois qu'il a comparu à la procédure avec l'assistance et la représentation techniques requises.

4. Dans le cas où la partie qui comparaît en personne dans la procédure judiciaire sans l'intervention d'un avocat ou d'un procureur est une personne physique et ne peut, pour un motif valable, utiliser des dispositifs électroniques de communication, elle peut présenter sa demande ou sa requête par écrit. Dans ce cas, le service procédural compétent doit numériser les actes présentés afin de les introduire dans le système informatique de gestion et de communication procédurale.

En vigueur depuis le 20/04/2024 · texte original · Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice (BOPA 2022-04-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2022/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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