MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice

Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice · bopa.mca.ad

Loi

Article 19. Communication des actes de procédure autres que la première assignation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 19. Communication des actes de procédure autres que la première assignation

1. Le Ministère public, les avocats, les avoués, l'huissier et les autres coopérateurs et professionnels de la justice, ainsi que les administrations et entités publiques en relation avec l'Administration de la justice, y compris la Police andorrane (Corps de police), communiquent avec les tribunaux au moyen du système informatique. Le délai de procédure court à compter du jour suivant celui de l'accès à la communication procédurale. À défaut d'accès à la communication électronique dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où la communication a été effectuée, la computation du délai de procédure commence le jour ouvrable suivant.

2. Si la personne physique comparaît sans avocat ni avoué, leur intervention n'étant pas obligatoire, la communication est effectuée au moyen de l'accès au système informatique de communication procédurale. Si elle ne dispose pas d'un certificat électronique valable, les communications sont effectuées directement par courrier électronique à l'adresse qu'elle a indiquée et, à défaut, par courrier ordinaire recommandé ou par tout autre moyen permettant de justifier la date de réception et le contenu de la communication. Les parties sont tenues de communiquer les changements d'adresse pendant le déroulement de l'instance.

3. La communication entre le tribunal et les autres personnes et entités publiques ou privées qui sont en relation ou collaborent avec l'Administration de la justice est effectuée au moyen du service informatique. Lorsque la communication électronique n'est pas possible, pour quelque cause que ce soit, cette communication est effectuée au moyen de lettres officielles adressées par courrier ordinaire ou électronique ou par tout autre moyen technique permettant de justifier la date de réception et le contenu de la communication. Le greffier constate par procès-verbal la réception de cette communication.

En vigueur depuis le 20/04/2024 · texte original · Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice (BOPA 2022-04-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de la Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2022/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration