Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Droits d'accès et d'utilisation du réseau électronique et du système informatique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Droits d'accès et d'utilisation du réseau électronique et du système informatique
1. Les citoyens ont le droit de communiquer avec l'Administration de la justice par des moyens électroniques afin d'enregistrer des demandes et d'effectuer des consultations ou des démarches relatives aux affaires qui les concernent. Concrètement, ils sont titulaires des droits suivants :
a) Connaître par des moyens électroniques l'état d'avancement des procédures judiciaires dans lesquelles ils sont parties.
b) Obtenir des copies des documents qui sont en libre accès conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi qualifiée de la justice ou qui font partie de procédures judiciaires dans lesquelles ils ont la qualité de partie. Dans ce dernier cas, ces copies sont obtenues par l'intermédiaire de son avocat ou de son procureur lorsque ceux-ci interviennent.
c) Bénéficier de la garantie de la sécurité et de la confidentialité des données figurant dans les fichiers, systèmes et applications de l'Administration de la justice dans les conditions prévues par la Loi.
d) Consigner sur le réseau électronique lui-même tout incident survenu dans l'exercice des activités visées dans la présente Loi.
2. Les coopérateurs et professionnels de la justice ont le droit d'accéder au réseau électronique et de l'utiliser dans l'exercice de leur activité professionnelle conformément aux dispositions des articles 13.6 et 59.2 de la Loi qualifiée de la justice. Concrètement, ils ont les droits suivants :
a) Accéder au réseau électronique pour effectuer toute démarche auprès de l'Administration de la justice. L'accès s'effectue dans les délais et selon les procédures prévus dans la présente Loi et dans les lois de procédure.
b) Accéder, par des moyens électroniques, à l'état d'avancement des procédures judiciaires dans lesquelles ils sont défenseurs ou représentants processuels de l'une quelconque des parties constituées, et le consulter.
c) Obtenir des copies de tous les documents qui font partie de la procédure dans laquelle ils sont défenseurs ou représentants processuels de l'une quelconque des parties constituées.
d) Consigner sur le réseau électronique lui-même tout incident survenu dans l'exercice des activités visées dans la présente Loi.
3. Le Conseil supérieur de la justice doit garantir la possibilité d'accès aux services électroniques fournis sur le siège électronique aux citoyens qui sont parties à une procédure judiciaire. À cette fin, les citoyens qui comparaissent sans l'assistance d'un avocat ou sans représentation processuelle doivent disposer des informations et des instruments nécessaires pour pouvoir accéder au système. Le Conseil supérieur de la justice met en œuvre et favorise l'utilisation des systèmes d'identification et de communication électroniques par les citoyens pour leur communication avec l'Administration de la justice.
4. Les citoyens qui ne sont pas représentés par un avocat ou un procureur agissent devant l'Administration de la justice de préférence par des moyens électroniques. L'accès des citoyens au réseau électronique s'effectue au moyen d'un certificat électronique valide et homologué conformément à la législation en vigueur en la matière. Toutefois, ils peuvent être temporairement exemptés de cette obligation conformément aux dispositions de l'article 19.2 de la présente Loi pour les actes de communication avec les parties. Ils peuvent également utiliser le système traditionnel de présentation par écrit lorsqu'ils justifient devant le tribunal de l'impossibilité ou de la difficulté personnelle d'utiliser le système informatique.
5. En tout état de cause, l'action des citoyens sur le réseau électronique est subordonnée aux règles et aux conditions requises prévues par la Loi, notamment aux dispositions des lois de procédure. Lorsqu'un avocat ou un procureur intervient dans une procédure, le citoyen communique avec l'Administration de la justice par l'intermédiaire du coopérateur qui le défend ou le représente.
Art. 4 de la Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 9-9-2026 relativa a la causa 2026-39 i 40-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-09-09 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
«…lei 7/2022 , del 31 de març, d’accés electrònic de l’Administració de Justícia -article 4.2 d) i 17.4 entre d’altres- i la presentació d’al·legacions al respecte en el seu recurs d’apel·lació contra l’aute que d…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.