Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Copies électroniques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Copies électroniques
1. Dans le traitement des procédures par voie télématique, les documents versés au dossier judiciaire électronique le sont sous forme de copie électronique, sans préjudice de la faculté de toute partie à la procédure de contester l'authenticité de l'un quelconque des documents produits au dossier électronique, y compris les écrits et les enregistrements audiovisuels ou dans tout autre format. Dans ce cas, le document figurant au dossier électronique est confronté à l'original.
2. Aux fins prévues au paragraphe précédent, les parties doivent conserver les documents originaux qui ont été versés au dossier électronique dans le format qui est le leur, afin de les confronter éventuellement aux documents numérisés figurant dans le dossier électronique.
3. Nonobstant ce qui précède, pour que les documents électroniques obtenus puissent être considérés comme équivalents aux documents papier numérisés, avec la même valeur que les originaux sur support papier originaux et sans qu'il soit nécessaire de disposer de ces originaux, il convient de remplir les conditions requises établies par la Loi 35/2014 , du 27 novembre, des services de confiance électronique.
Art. 10 de la Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2022/art-10
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